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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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Art. 129 Organisation
1 L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.
2 Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.
Art. 130 Indemnisation des caisses de compensation
1 L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
2 L’indemnisation est déterminée d’après une clé qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte des caisses de compensation concernées.
Chapitre 10 Formation et information
Art. 131 Encouragement de la formation
1 L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons, la formation et le perfectionnement des personnes exerçant des activités en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou avec l’adaptation aux conséquences des changements climatiques.
2 Il peut verser des aides financières à des organisations publiques ou privées qui proposent des cours de formation et de perfectionnements dans le domaine de la protection du climat et de l’adaptation aux changements climatiques.
Art. 132 Information
L’OFEV informe le public en particulier:
a. des conséquences des changements climatiques;
b. des mesures d’adaptation aux changements climatiques;
c. des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger.
Chapitre 11 Exécution
Art. 133 Autorités d’exécution
1 L’OFEV exécute la présente ordonnance. Sont réservés les al. 2 à 5.
2 L’AFD exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.
3 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.