Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

PROJET

N° de référence: L083-0060

(SCSE)14. Les confirmations d’avoirs établies par l’OFEV doivent également être munies d’une signature électronique au sens de la SCSE.

Après le retrait d’une attestation par l’OFEV, le numéro de série correspondant à l’attestation est verrouillé dans la banque de données.

1.5 Section Coordination des mesures d’adaptation Résumé / Cœur de la réglementation (art. 15)

Les tâches de coordination que l’art. 8 de la loi sur le CO2 assigne à la Confédération sont concrétisées et précisées au niveau de l’ordonnance.

Commentaire relatif à l’art. 15 Art. 15

L’art. 15, al. 1, désigne l’OFEV comme étant le service chargé de la coordination des mesures d’adaptation prises par la Confédération. Cette coordination horizontale comprend des mesures et des procédures mises en œuvre par les offices fédéraux afin d’éviter des dommages aux personnes et aux biens d’une valeur importante dus aux conséquences des changements climatiques, d’utiliser les chances offertes par les changements climatiques et d’augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement aux conséquences des changements climatiques. On entend par coordination la concertation mutuelle concernant les mesures d’adaptation.

L’al. 2 stipule que l’OFEV veille à ce que les mesures d’adaptation prises par la Confédération soient en accord avec celles prises par les cantons, compte tenu de leurs compétences respectives (coordination verticale). Les mesures d’adaptation des cantons sont des mesures et des procédures mises en œuvre par les cantons afin d’éviter des dommages aux personnes et aux biens d’une valeur importante dus aux conséquences des changements climatiques, d’utiliser les chances offertes par les changements climatiques et d’augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement aux conséquences des changements climatiques. L’OFEV créera une structure organisationnelle appropriée pour la coordination verticale.

L’al. 3 oblige les cantons à informer régulièrement l’OFEV des mesures d’adaptation aux changements climatiques qu’ils ont prises. Le rapport sert de base à la coordination verticale au sens de l’al. 2. L’OFEV élaborera, en collaboration avec les cantons, un formulaire approprié pour l’établissement du rapport. L’OFEV résumera les résultats des comptes rendus des cantons dans un rapport.

14 RS 943.03 15/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060