Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
Commentaire relatif à l’art. 4 à 14 Art. 4 Attestation pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse
L’OFEV délivre une attestation pour un projet de réduction des émissions mis en œuvre en Suisse pour autant qu’il remplisse certaines exigences. Sont exclus les types de projets au sens de la let. a, qui sont énumérés à l’annexe 1, ch. 2, dont l’additionnalité est douteuse et l’effet sur le CO2 très difficilement démontrable. Sont également exclus les projets ayant uniquement un effet indirect (recherche et développement sur le climat ou information et conseil) ou qui n’entraînent que des réductions d’émissions temporaires (recours à la séquestration biologique ou géologique de CO2, à l’exception des produits issus du bois pour lesquels une solution s’appliquant à l’ensemble de la branche est envisagée). Ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une attestation les types de projets qui ne sont pas en accord avec la politique énergétique globale de la Suisse, notamment le recours à l’énergie nucléaire ou le passage d’un agent énergétique fossile à une autre, excepté le rééquipement des flottes de véhicules avec des véhicules au gaz naturel. On entend par flottes de véhicules l’ensemble des véhicules répertoriés dans une entreprise. Ceci permet un suivi centralisé et, partant, de prouver sans ambiguïté la réduction des émissions. La mise dans le commerce de carburants liquides issus de matières premières renouvelables pourra faire d’objet d’attestations dans la mesure où ces carburants remplissent les exigences de la législation sur l’imposition des huiles minérales et de l’ordonnance sur l’écobilan des carburants13 y relative en plus des critères énoncés à l’art. 4. Ces conditions s’appliquent également aux carburants biogènes utilisés pour les véhicules routiers et, dans l’aviation pour les vols.
La let. b stipule que les réductions d’émissions de projets qui ne seraient pas réalisés sans l’incitation liée à une attestation (critère d’additionnalité) peuvent être prises en compte. L’incitation pour mettre en œuvre un projet est généralement le produit de la vente de l’attestation mais peut aussi être de nature non monétaire. La démonstration de l’additionnalité comprend donc, dans tous les cas, une analyse de rentabilité ainsi que des documents prouvant que le projet ne correspond pas à la pratique usuelle. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution.
Il y a en outre lieu de démontrer que le projet proposé correspond tout au moins à l’état de la science et de la technique. Ces deux critères visent à garantir que l’effet induit par les projets soit optimal.
Les réductions d’émissions obtenues avec des projets qui sont déjà soutenus par d’autres programmes d’encouragement étatiques, p.ex. le programme Bâtiments ou la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), ne font pas l’objet d’attestations car leur effet est déjà imputé à ces programmes.
Aux termes de la let. c, un projet doit entraîner une diminution des gaz à effet de serre pouvant être démontrée par une mesure physique. La réduction des émissions imputable correspond alors à la différence entre une évolution de référence hypothétique des émissions sans la délivrance de l’attestation et les émissions effectives après la mise en œuvre du projet. Cette diminution des émissions doit être plausible et vérifiable et pouvoir être quantifiée l’aide d’une méthode normalisée appropriée. Une attestation ne peut pas être délivrée pour des projets visant des réductions d’émissions déjà prises en compte pour une entreprise intégrée au système d’échange de quotas d’émission ou pour une entreprise ayant pris un engagement formel. Sont attribuées à une entreprise une ou plusieurs installations exploitées sur un site d’implantation formant un ensemble. En revanche, les prestations supplémentaires d’entreprises ayant pris un engagement formel peuvent faire l’objet d’une attestation selon une procédure simplifiée conformément aux règles définies à l’art. 12.
La let. d dispose que les réductions d’émissions provenant de projets ne peuvent faire l’objet d’une attestation que si la mise en œuvre du projet n’a pas encore commencé au moment où la demande au sens de l’art. 6 de la présente ordonnance est déposée.
Art. 5 Validation des projets de réduction des émissions prévus en Suisse
L’art. 5, al. 1, stipule qu’un projet prévu doit être examiné par un expert indépendant (organisme de validation) pour en garantir la qualité. L’examen (validation) s’effectue aux frais du requérant. L’organisme de validation rédige un rapport de validation (al. 4). L’OFEV publie une liste des organismes de contrôle agréés.
13 RS 641.611.21
12/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060