Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
PROJET
N° de référence: L083-0060
3 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme
Les dispositions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme ont été adoptées par le Parlement le 18 mars 2011, dans le cadre d’une révision partielle de la loi sur le CO2, en tant contreproposition indirecte à initiative populaire fédérale « pour des véhicules plus respectueux des personnes » (initiative « anti-4x4 »). Cette révision partielle de la loi sur le CO2 ainsi que l’ordonnance y relative sont entrées en vigueur le 1er mai 2012.
Cette réglementation est reprise dans l’ordonnance pour la période postérieure à 2012. Ne sont commentées ci-après que les modifications de fond par rapport à l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme15 adoptée le 16 décembre 2011 par le Conseil fédéral.
Commentaire relatif aux art. 17 à 42
3.1 Section Bases de mesure Art. 25 Emissions de CO2 déterminantes
Dans l’al. 1, le délai pour la remise des données requises pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes a été adapté. Les voitures peuvent encore être mises en circulation jusqu’au 30 janvier, avec effet rétroactif à la fin de l’année précédente. Les données concernant ces véhicules doivent également être prises en compte. Le délai pour la remise des données est par conséquent fixé au 31 janvier.
Le numéro de réception par type ne devra désormais plus être indiqué; en effet, la structure de la banque de données ayant été adaptée, cette information peut être tirée directement du registre des véhicules et des détenteurs de véhicules16.
3.2 Section Procédure et rapports
L’article concernant les voies de droit (art. 23 de l’actuelle ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme) a été supprimé, étant donné que les dispositions relatives à la procédure fédérale s’appliquent automatiquement.
La section relative à la répartition du produit à la population (section 5 de l’ordonnance actuelle se composant de l’art. 26) a été supprimée, car la loi sur le CO2 révisée pour la période postérieure à 2012 diffère des dispositions en vigueur: le produit de la sanction sera versé au fonds d’infrastructure au lieu d’être redistribué à la population.
La seule disposition transitoire encore pertinente pour la période commençant en 2013, soit la prise en compte des voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont particulièrement basses, a été reprise dans les dispositions finales de la présente ordonnance (art. 141).
3.3 Section Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2
Conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure (LFInfr)17, quatre tâches différentes sont financées à partir du fonds d’infrastructure: l’achèvement du réseau des routes nationales, l’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales, des mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations, ainsi que des contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. S’agissant des sources de financement actuelles du fonds d’infrastructure, l’art. 2, al. 2, de la LFInfr fixe quelles sont les tâches qui peuvent ou non être financées par les différentes sources. Il y a donc également lieu de le préciser pour ce nouvel apport. Le Parlement n’ayant pas donné de directives à ce sujet, les produits de la sanction peuvent être utilisés pour toutes les tâches financées par le fonds d’infrastructure. Ceci est explicitement mentionné à l’art. 41.
L’art. 42 stipule que le versement du produit de la sanction ne peut être effectué que deux ans après. En effet, les recettes effectives de la sanction n’étant connues au plus tôt qu’au cours du premier trimestre de l’année suivante, elles ne peuvent être inscrites en tant que dépense, dans le cadre du budget ordinaire, qu’au budget de l’année qui suit (al. 2). Les intérêts sont déduits de cette somme; les frais d’exécution sont également budgétisés en tant que dépense (al. 1). Le premier versement du
15 RS 641.714
16 Le recueil des données est réglementé dans l‘ordonnance sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (RS 741.56)
17 RS 725.13 17/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060