Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Selon l’al. 2, le projet est examiné dans le cadre de la validation afin de déterminer s’il satisfait aux exigences de l’art. 4 de la présente ordonnance. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution.

Art. 6 Demande de délivrance de l’attestation

La demande de délivrance d’une attestation doit comporter une description détaillée du projet ainsi que de son coût et des bénéfices escomptés (let. a à c). Elle doit notamment mentionner les spécifications exactes des technologies mises en œuvre ainsi que les coûts d’investissement et d’exploitation y relatifs.

Le plan de suivi (let. d) décrit les formules et les paramètres sur lesquels se fondent les calculs de la réduction d’émissions attendue. Les hypothèses posées doivent être conservatrices. Lorsque, pour un paramètre donné, on a le choix entre différentes estimations, il faut choisir celle dont on peut s’attendre à ce qu’elle donne la réduction d’émissions la plus faible. Le plan de suivi doit également comporter une description détaillée de toutes les procédures nécessaires à la collecte des données. L’OFEV met à disposition des formulaires pour l’élaboration des demandes et des plans de suivi.

Des informations concernant le financement sont exigées à la let. c. Si le projet est soutenu par des contributions d’encouragement privées, ceci doit figurer dans le cadre de l’analyse de rentabilité.

Art. 7 Décision concernant la pertinence du projet

L’OFEV décide, sur la base du rapport de validation, si le projet peut générer des attestations, ceci avec le concours de l’OFEN. Les appréciations de l’organisme de validation ont valeur de recommandation. La décision concerne la pertinence du projet et non le nombre de réductions d’émissions pouvant être imputées; en effet, ce nombre ne sera connu qu’après la mise en œuvre du projet. La décision de l’OFEV peut être liée à des obligations.

En cas de décision positive, le projet est enregistré dans la banque de données interne gérée par l’OFEV. La demande et le rapport de validation sont publiés en partie ou dans leur totalité en tenant compte de la protection des données. La publication permet aux milieux intéressés ainsi qu’aux requérants potentiels de connaître les méthodes de détection utilisées.

Art 8 Rapport de suivi

Le requérant recueille toutes les données nécessaires à la vérification de la réduction d’émissions obtenue. Le rapport de suivi décrit la démarche adoptée pour le recueil des données et présente les résultats des mesures sur une année civile (al. 1).

Le rapport de suivi doit être examiné par un expert indépendant (vérification), ceci aux frais du requérant. L’organisme de vérification examine si le projet a été en tous points mis en œuvre conformément aux indications figurant dans la demande, notamment en ce qui concerne les technologies, les installations, les équipements et les appareils utilisés pour le suivi. Il rédige un rapport de vérification. L’organisme chargé de la vérification ne peut pas être le même que celui qui a effectué la validation (al. 2).

Le rapport de suivi concernant la première vérification doit être remis au plus tard deux ans après la décision au sens de l’art. 7. Ensuite, l’intervalle entre deux vérifications devra être tout au plus de trois ans (al. 3).

Art. 9 Décision concernant la délivrance de l’attestation

Le rapport de vérification sert de base à l’OFEV pour la décision concernant la délivrance de l’attestation; il a valeur de recommandation.

Art. 10 Modifications importantes du projet

Si les conditions-cadres de projets déjà enregistrés et de leur plan de suivi sont modifiées de manière importante, il y a lieu d’en informer l’OFEV (al. 1). Sont considérées comme des modifications importantes, par exemple, le changement du propriétaire du projet et le choix de moyens techniques ou de modes opératoires non prévus dans la demande. Si ces modifications ont aussi une incidence sur les coûts d’investissement et d’exploitation, ceci doit également être mentionné.

L’OFEV peut ordonner une nouvelle validation du projet s’il s’avère que les modifications au sens de l’al. 1 le requièrent (al. 2). Une nouvelle validation est nécessaire si l’organisme de vérification constate des modifications importantes au sens de l’al. 1. Les modifications sont considérées comme impor-

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