Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

4 Chapitre Echanges de quotas d’émission Résumé / Cœur de la réglementation (art. 43 à 59)

Les art. 15 à 21 de la loi révisée sur le CO2 définissent un système suisse d’échange de quotas d’émission (SEQE-CH) largement compatible avec le système européen d’échange de quotas d’émission (Système communautaire d’échange de quotas d’émission; SCEQE), qu’il est prévu de coupler avec ce dernier dans le cadre d’un accord bilatéral. Cette compatibilité avec le système européen est une condition préalable au couplage des deux systèmes.

Le SEQE-CH diffère très peu du SCEQE. Dans un premier temps, les centrales thermiques à combustibles fossiles, qui doivent compenser leurs émissions conformément à l’art. 22 de la loi sur le CO2, ne sont pas tenues de participer au SEQE-CH. En revanche, contrairement à la plupart des pays européens, les usines d’incinération des ordures ménagères ne sont pas incluses dans le SEQE-CH. Les petites entreprises ont quant à elles la possibilité de participer à titre volontaire. Jusqu’au couplage des deux systèmes, la procédure de mise aux enchères est réglée différemment pour chaque système.

Le SEQE-CH se base sur le principe du «Cap-and-Trade», selon lequel une limite supérieure absolue des émissions (ou plafond d’émission; cap). est préalablement fixée. Ce plafond est réduit chaque année de 1,74 %. Les droits d’émission sont attribués chaque année; ils sont négociables (trade). Certaines catégories d’entreprises ont l’obligation de participer au SEQE-CH. L’élément déterminant est le seuil fixé à partir duquel les différentes entreprises sont tenus de participer. Dorénavant, le SE-QE-CH couvre aussi d’autres émissions qui ne sont pas concernées par la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles. En Suisse, entre 50 et 70 entreprises devraient entrer dans le champ d’application du SEQE-CH. Les entreprises qui émettent des quantités moyennes de CO2 peuvent participer au SEQE-CH de façon facultative (opt in). Les entreprises intégrées au SEQE-CH sont exemptées de la taxe sur le CO2.

Les entreprises qui participent au SEQE-CH ne se voient attribuer à titre gratuit plus que les droits d’émission dont elles ont besoin pour une exploitation efficace en termes de gaz à effet de serre (approche basée sur des référentiels). Les référentiels utilisés pour l’attribution des droits d’émission figurant à l’annexe 7 correspondent aux valeurs applicables dans l’UE. Les droits d’émission supplémentaires doivent être acquis aux enchères ou achetés auprès d’autres participants. Les certificats d’émission obtenus dans le cadre de projets menés à l’étranger et qui remplissent les exigences de qualité formulées à l’art. 6 de la loi peuvent aussi être utilisés, mais en quantités limitées. Une sanction de 125 francs est prévue pour chaque tonne d’éq.-CO2 non couverte par des quotas d’émission. De plus, l’entreprise doit fournir les quotas manquants l’année suivante.

L’OFEV élabore une directive d’exécution pour répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de ce chapitre.

Couplage avec le SCEQE

Un couplage des deux SEQE permettrait de mettre sur un pied d’égalité les droits d’émission suisses et européens. Les entreprises suisses pourraient alors acheter et vendre librement des droits d’émission sur le marché européen. Les négociations bilatérales sont en cours avec l’UE. Comme l’accord bilatéral correspondant devra d’abord être ratifié par le Parlement, le couplage des deux systèmes pourra se faire au plus tôt à partir de 2014. Le SEQE-CH est conçu de manière à pouvoir exister en tant que système indépendant, même sans couplage, par exemple durant la période transitoire jusqu’à ce que le couplage prenne effet, soit en cas de renoncement à un tel couplage.

Le couplage avec le SCEQE ne devrait pas nécessiter des modifications importantes de l’ordonnance sur le CO2, à l’exception des domaines du trafic aérien et des centrales thermiques à combustibles fossiles. Les dispositions relatives à la mise aux enchères, au registre et à la surveillance du marché pourraient donner lieu à des modifications.

19/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060