Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
tantes si les coûts d’investissement et d’exploitation effectifs du projet diffèrent notablement de ceux mentionnés dans la demande, ou si la réduction d’émissions effectivement obtenue diffère considérablement de l’estimation faite dans la demande. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution.
Art. 11 Attestation pour les exploitants de centrales et les personnes tenues de compenser leurs émissions
Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2 ainsi que les importateurs de carburants soumis à la compensation obligatoire au sens de l’art. 26 de la loi ont la possibilité d’obtenir une attestation pour des prestations supplémentaires par rapport à leur obligation de compensation, pour autant que ces prestations supplémentaires satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4 de la présente ordonnance.
Art. 12 Attestation pour les entreprises ayant pris un engagement formel
Une entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi peut obtenir une attestation pour des réductions d’émissions très supérieures à l’objectif de réduction auquel elle s’est engagée, et ce sur la durée, lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes: l’entreprise s’est engagée à respecter un objectif individuel ou standard de limitation des émissions et peut démontrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif de limitation sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions (al. 1, let. a). De plus, les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise doivent avoir été, chaque année, pendant trois années consécutives, inférieures d’au moins 10 % par rapport à la trajectoire de réduction fixée (al. 1, let. b).
La marge de 10% vise à garantir que les prestations supplémentaires soient additionnelles et qu’elles satisfassent à des exigences comparables à celles de l’art. 4. Elle s’applique donc également à la quantité d’attestations délivrées, qui correspond à la différence entre la trajectoire de réduction, moins 10 %, et les émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée (al. 2).
L’attestation doit être demandée auprès de l’OFEV. La demande doit comporter toutes les informations permettant à l’OFEV de contrôler si les réductions d’émissions devant faire l’objet d’une attestation satisfont aux exigences de l’art. 12.
Art. 13 Attestation pour les entreprises ayant conclu une convention librement consentie
Une entreprise peut s’engager volontairement envers la Confédération à réduire ses émissions, ce qui est notamment possible dans le cadre d’une convention d’objectifs volontaire conclue avec une des agences privées mandatées par l’OFEN (p. ex. l’Agence de l'énergie pour l'économie AEnEC). Afin que la règle s’appliquant à la délivrance d’une attestation soit uniforme, l’engagement et le rapport doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles s’appliquant à une entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 (al. 1, let. a).
Par analogie avec l’art. 12, une entreprise de ce type peut obtenir une attestation pour des réductions allant au-delà de son objectif dans la mesure où, chaque année, pendant trois années consécutives, les émissions de CO2 ont été inférieures d’au moins 10 % par rapport à la trajectoire de réduction convenue (al. 1, let. b). Cette marge s’applique aussi à la quantité d’attestations délivrées, qui correspond à la différence entre la trajectoire de réduction, moins 10 %, et les émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée (al. 2).
L’attestation doit être demandée auprès de l’OFEV. La demande doit comporter toutes les informations permettant à l’OFEV de contrôler si les réductions d’émissions devant faire l’objet d’une attestation satisfont aux exigences.
Art. 14 Gestion des attestations et transactions
Les attestations pour des réductions d’émissions sont établies exclusivement sous forme électronique et sont gérées grâce à une banque de données non accessible au public exploitée par l’OFEV. Sur demande, le titulaire de l’attestation peut toutefois consulter les données correspondant à son attestation (al. 5).
Les transactions et les retraits sont effectués par l’OFEV et doivent donc être notifiés sous forme électronique par le titulaire. La notification doit contenir au moins le nom du nouveau titulaire ainsi que le numéro de série de l’attestation et être munie d’une signature électronique au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique
14/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060