Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
sont des projets d’efficience énergétique impliquant une utilisation accrue de combustibles fossiles et une augmentation nette des émissions.
Enfin, d’autres projets spécifiques peuvent être exclus, en cas de violation des droits de l’homme, de graves conséquences écologiques ou sociales directement liées à un projet ou parce qu’ils sont en contradiction avec la politique étrangère et de développement de la Suisse (p. ex. sanctions internationales envers un Etat hôte de projets).
Le contrôle de la qualité des certificats et des limites quantitatives sera effectué par l’OFEV à la lumière des critères et des exclusions, tels qu’en vigueur à la date de l’imputation. Les réductions d’émissions ne pourront être imputées qu’après avoir été inscrites dans le registre national (voir le chapitre 4.5) et avoir été portées au crédit du compte d’Etat.
Il est prévu que la liste des exclusions (annexe 1, ch. 1) soit mise à jour régulièrement, pour ajouter des types de projets qui ne répondraient pas aux critères définis dans l’art. 6 de la loi. En effet, la qualité des projets peut évoluer et certains problèmes peuvent apparaître seulement avec le temps, ce qui nécessite une évaluation régulière de l’évolution des mécanismes. De même, les nouvelles approches qui sont actuellement en cours de développement dans le cadre de la Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques pourront être intégrées dans l’ordonnance dans la mesure où ces nouveaux mécanismes de marché (approches sectorielles) sont de qualité et où leur utilisation par les Etats est reconnue pour atteindre les objectifs de réduction définis au niveau international. De manière transitoire pendant l’élaboration d’un accord global dans le cadre des négociations internationales qui devra s’appliquer à tous les Etats Parties, les certificats issus de projets ou d’autres activités de réduction des émissions dans le cadre d’accords avec des pays tiers pourraient également être acceptés, dans le cas où ces accords seraient compatibles avec un futur accord avec l’UE concernant le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission et que ces accords soutiennent l’élaboration d’instruments multilatéraux de réduction des émissions sous la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dès qu’un accord global aura été élaboré, ne seront acceptés que les certificats issus de projets ou d’autres activités de réduction des émissions réalisés dans des pays qui ont ratifié l’accord global.
1.4 Section Attestation pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse Résumé / Cœur de la réglementation (art. 4 à 14)
La loi sur le CO2 prévoit, à l’art. 7, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sur une base volontaire. L’ordonnance précise les conditions requises et la procédure selon laquelle la Confédération délivre une attestation pour des mesures dont on peut démontrer qu’elles entraînent des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Ne font l’objet d’une attestation que des mesures librement consenties qui ne sont pas déjà mises en œuvre pour remplir une obligation légale en matière de limitation des émissions. Les attestations peuvent notamment être utilisées pour satisfaire à la compensation obligatoire s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles (art. 22ss. de la loi) ou aux importateurs de carburants (art. 26ss. de la loi).
Le Conseil fédéral ne fait pour l’instant pas usage de la compétence qui lui est conférée d’assimiler ces attestations à des certificats ou à des droits d’émission négociables au plan international. Ceci présupposerait, en effet, que la réglementation du Protocole de Kyoto soit adaptée ou que l’UE permette à ses Etats membres d’autoriser des attestations de ce type dans le système d’échange de quotas d’émission. La Suisse ne peut pas mettre en œuvre unilatéralement une équivalence des attestations nationales.
Il existe déjà, pour les projets de protection du climat menés en Suisse, une directive d’exécution de l’OFEV et de l'Office fédéral de l’énergie (OFEN) axée sur les exigences internationales définies pour les projets MOC et MDP. L’aménagement de l’ordonnance sur le CO2 est largement basé sur les principes de garantie de l’additionnalité des réductions d’émissions définis dans cette directive.
Par ailleurs, la notion d’ « entreprise » a été introduite à l’art. 4, let. c. Cette notion est notamment importante pour les dispositions relatives au SEQE (cf. chap. 4) et l’exemption de la taxe sur le CO2 (cf. chap. 5). Une entreprise au sens de la présente ordonnance comprend une ou plusieurs installations qui sont liées du point de vue technique et qui sont exploitées sur un site de production formant un ensemble. L’entreprise est par conséquent définie par rapport à son emplacement et ne doit pas être comprise comme une personne morale.
11/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060