Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
2 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments Résumé / Cœur de la réglementation (art. 16)
Conformément à l’art. 9 de la loi, les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés soient réduites conformément aux objectifs fixés. L’art. 2 de l’ordonnance définit des objectifs intermédiaires pour le secteur des bâtiments. L’art. 16 de l’ordonnance règle la manière dont les cantons rendent compte des mesures prises.
Commentaire relatif à l’art. 16
Conformément à l’al. 1, les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures techniques prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments. L’OFEV met à la disposition des cantons un formulaire pour le rapport. Chaque canton doit indiquer à la Confédération toutes les mesures techniques prises et prévues en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments et leurs effets. Ils expliquent le modèle d’impact utilisé. Les résultats fournis par l’ensemble des cantons sont résumés dans un rapport de la Confédération qui est publié.
Les cantons font en outre rapport sur l’évolution des émissions de CO2 du parc immobilier cantonal. Le rapport concernant l’évolution des émissions de CO2 du parc immobilier cantonal devra présenter les contributions spécifiques des cantons à la réalisation de l’objectif national et servira de base pour définir des programmes d’encouragement pour la période postérieure à 2020. Les cantons ont donc jusqu’en 2018 pour s’accorder sur une méthode de calcul uniformisée au plan national et mesurer les émissions de CO2 des bâtiments de manière uniforme.
16/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060