Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

L’ordonnance correspondante (qui s’appuie sur la loi sur le CO2 en vigueur jusqu’à fin 2012 et sur la loi sur l’aviation) est mise en audition en même temps que l’ordonnance révisée sur le CO2 et durera jusqu’au 30 juin 2012.

Art. 44 Dérogation à l’obligation de participer au SEQE

Si les installations d’une entreprise dépassent une des valeurs seuil de l’annexe 4 mais que les émissions totales se situent toujours en-dessous de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an pour les trois dernières années, l’entreprise peut demander à l’OFEV d’être exclue du SEQE-CH (opt-out). Elle doit en outre illustrer de manière crédible que les émissions attendues pour les années à venir ne dépasseront pas 25 000 tonnes d’éq.-CO2. Dans ce cas, l’entreprise est exclue du SEQE-CH l’année suivante, à condition qu’une demande en ce sens aie été déposée au plus tard le 1er juin de l’année en cours. Si ce délai n’est pas respecté, la dérogation pourra prendre effet au plus tôt deux ans plus tard. Disposition transitoire: les demandes de dérogation à partir de 2013 doivent être déposées au plus tard le 28 février 2013 (cf. art. 142, al. 3). Dans ce cas, ce sont les émissions des années 2009 à 2011 qui doivent être prises en compte.

L’exclusion du SEQE-CH ne libère pas l’entreprise de son obligation de rendre compte de l’évolution des émissions. Si l’entreprise choisit de se faire exempter de la taxe conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi, elle peut rendre compte de ces émissions dans ce cadre.

Si les émissions de l’entreprise exclue du SEQE dépassent ensuite le seuil de 25 000 tonnes d’éq.- CO2 au cours d’une année, alors elle sera de nouveau intégrée au SEQE-CH à partir de l’année suivante. Une nouvelle exclusion ne sera ensuite plus possible, même si les émissions passent à nouveau sous ce seuil. Il s’agit d’éviter un changement de système récurrent.

Art. 45 Participation sur demande

Conformément à l’art. 45, al. 1, let. a, les entreprises moyennes appartenant à des secteurs économiques énergivores et pour lesquelles l’intensité des échanges est élevée (cf. annexe 5 et commentaire de l’art. 69) peuvent demander à participer au SEQE-CH de façon volontaire (opt in). Le seuil est fixé à 10 MW de puissance calorifique totale installée (let. b), déterminée comme la somme des puissances calorifiques de chaque installation se trouvant sur le même site. Pour les entreprises qui, le 1er janvier 2013, remplissent les critères de participation volontaire, la demande de participation volontaire à partir de 2013 doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013 (art. 142, al. 2). Une fois que l’OFEV a statué sur la décision concernant la participation volontaire (art. 47), l’entreprise concernée participe au SEQE-CH jusqu’en 2020. Une intégration au SEQE-CH à une date ultérieur est seulement possible dans des cas exceptionnels, notamment si une entreprise augmente ses capacités de façon significative ou entre sur le marché. Pour qu’une telle entreprise puisse être intégrée au SEQE‐

CH au début de l’année suivante, la demande doit être déposée au plus tard le 1er juillet de l’année en cours (al. 2).

Art. 46 Installations non prises en compte

Certaines catégories d’installations sont exclues du champ d’application du SEQE-CH. Sont concernées les installations utilisées pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que les installations destinées principalement à l’incinération de déchets spéciaux. En revanche, la co-incinération de déchets spéciaux (déchets utilisés comme combustibles) dans les installations industrielles de combustion et dans celles de production d’énergie ne font pas partie de cette catégorie. L’appréciation de l’objectif essentiel de l’installation est en premier lieu fondée sur l’autorisation obligatoire prévue par les ordonnances sur les mouvements de déchets18 (OMoD) et sur la protection de l’air19 (OPAir). Les installations qui ne sont pas prises en compte dans le SEQE ne sont pas exemptée de la taxe sur le CO2 (al. 2).

Une centrale thermique à combustibles fossiles fonctionnant à l’électricité qui est exploitée par une entreprise couvertes par le SEQE n’est pas non plus prise en compte. Elle est néanmoins soumise à

18 RS 814.610

19 RS 814.318.142.1

21/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060