Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

4.1 Section Participation au système d’échange de quotas d’émission Article 43 Entreprises tenues de participer

Conformément à l’art. 16 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises appartenant à certaines catégories qui exploitent des installations à taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre à participer au système d’échange de quotas (SEQE). Sont tenues de participer au SEQE les entreprises qui exercent une activité au sens de l’annexe 4 (art. 43, al. 1). Aux grandes entreprises qui participent déjà aujourd’hui au SEQE-CH s’ajoutent dorénavant en particulier les raffineries et les installations d’incinération des ordures ménagères. Dans l’optique d’une compatibilité maximale avec le SCEQE, les valeurs seuil sont les mêmes que pour l’intégration au système européen. Ces valeurs s’appliquent à chaque entreprise. Au sens de la présente ordonnance, une entreprise comprend une ou plusieurs installations stationnaires techniquement reliées qui se trouvent sur le même site de production.

La valeur seuil pour une intégration obligatoire au SEQE-CH est généralement fixée à 20 MW de puissance calorifique totale de combustion. Celle-ci est calculée en additionnant les puissances calorifiques de chaque installation d’une entreprise. Les petites installations dont la puissance est inférieure à 3 MW, celles qui sont exclusivement exploitées avec de la biomasse de même que celles mentionnées à l’art. 46 ne sont pas prises en compte dans cette addition. Les installations de réserve ou de secours sont considérées dans l’addition, pour autant qu’il ne puisse pas être établi avec certitude qu’elles ne peuvent être exploitées parallèlement à l’installation principale pour des raisons physiques ou juridiques. Dans certains secteurs, les valeurs seuils spécifiques mentionnées à l’annexe 4, basées sur les capacités de production (p. ex. fabrication de papier et de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) s’appliquent en outre comme critère de participation obligatoire au SEQE-CH. Pour certains des secteurs mentionnés à l’annexe 4, qui, dans tous les cas, comptent de grandes installations, aucune valeur seuil n’est prévue (p. ex. raffinage d’huile minérale). Les entreprises appartenant à ces catégories sont incluses dans le SEQE-CH indépendamment de leur capacité de production.

Les centrales thermiques à combustibles fossiles et les installations de couplage chaleur-force fonctionnant avec de la chaleur d’une puissance supérieure à 100 MW sont soumises à l’obligation de compenser leurs émissions conformément à l’art. 22 de la loi et sont pour l’instant également exclues du SEQE, contrairement à ce qui se passe dans l’UE. En cas de couplage des systèmes suisse et européen, l’intégration de ces centrales et installations au SEQE-CH sera envisagée. Les installations de couplage chaleur-force fonctionnant avec de la chaleur d’une puissance entre 20 et 100 MW y sont en revanche obligatoirement incluses. Les installations de couplage chaleur-force dont la puissance se situe entre 10 et 20 MW peuvent quant à elles participer de manière volontaire, dans la mesure où elles exercent une activité au sens de l’annexe 5 et, partant, appartiennent à un secteur économique qui peut être exempté de la taxe sur le CO2.

Les entreprises tenues de participer doivent s’annoncer auprès de l’OFEV d’ici le 28 février 2013 au plus tard (art. 142, al. 1). Celles qui ne dépassent le seuil de la participation obligatoire qu’avec la construction d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante doivent s’annoncer auprès de l’OFEV au plus tard trois mois après la mise en service de l’installation concernée (al. 2). Elles seront incluses dans le SEQE-CH l’année suivante. Les entreprises doivent fournir des données relatives à l’exploitant de même qu’aux installations exploitées et aux activités qui y sont menées.

Eventuelle prise en compte du trafic aérien dans la SEQE-CH

Une éventuelle prise en compte du trafic aérien au SEQE-CH ne peut être mise en œuvre qu’en cas de couplage avec le SCEQE. En effet, une prise en compte anticipée de ce secteur peut, en raison de la taille de ce dernier, entraîner des distorsions du marché dans le SEQE-CH. Les exploitants d’aéronefs ne sont donc pour l’instant pas concernés par les articles relatifs au SEQE. Les dispositions spécifiques au trafic aérien ne seront reprises que dans le cadre de la ratification de l’accord bilatéral avec l’UE concernant le SEQE. En prévision de l’intégration du trafic aérien au SEQE-CH ou d’une autre mesure équivalente, les données relatives aux tonnes-kilomètre doivent être recensées auprès des exploitants d’aéronefs en vue de déterminer la quantité de droits attribués à titre gratuit ou les objectifs individuels de limitation. Pour qu’un couplage des SEQE et l’introduction d’une réglementation du trafic aérien soit possible dès 2014, la collecte des données doit se faire en 2013.

20/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060