Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
l’obligation de compenser ses émissions conformément à l’art. 22 de la loi et est exemptée de la taxe sur le CO2.
Art. 47 Décision
Après examen de la notification au sens des art. 43 ou 45 et en tenant compte des demandes de dérogation à l’intégration du SEQE au sens de l’art. 44, l’OFEV rend une décision précisant notamment, pour chaque entreprises, les émissions de gaz à effet de serre et les installations prises en compte dans le SEQE-CH ainsi que la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.
4.2 Section Droits d’émission et certificats de réduction des émissions Art. 48 Plafonnement du SEQE
Le plafond d’émission (cap) pour l’ensemble du SEQE-CH est calculé en additionnant les émissions annuelles de CO2 autorisées en moyenne au cours de la première période d’engagement (objectifs d’émission pour les années 2008 à 2012). S’y ajoutent les émissions annuelles moyennes de la période 2009 à 2011des installations et gaz à effet de serre intégrés au SEQE pour la première fois à partir de 2013. Pour définir le plafond d’émission pour les années 2013 à 2020, cette quantité est réduite de manière linéaire de 1,74 % par an, en partant de la valeur de 2010 (annexe 6).
Le plafond définitif pourra être fixé dès que l’ensemble des participants, y compris les entreprises participant sur demande (opt-in) au sens de l’art. 45, al. 1, sera établi, soit au cours de la deuxième moitié de 2013.
L’OFEV garde en réserve 5 % de ce plafond pour permettre à de nouveaux participants au marché de recevoir des droits d’émission à titre gratuit (al. 2). Il s’agit d’une part de nouvelles installations construites après 2012 et, d’autre part, d’installations existantes ayant étendu leur capacité de manière importante. En effet, ces installations peuvent elles-aussi bénéficier de l’attribution de droits d’émission à titre gratuit.
Art. 49 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
Conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi, des droits d’émissions sont attribués à titre gratuit dans la mesure où ils sont nécessaires à une exploitation efficace en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les quantités pouvant être attribuées à titre gratuit sont fixées conformément à l’art. 49, al. 1 sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 7. Les référentiels de produit définissent la quantité maximale de droits d’émission pouvant être attribués par unité de production (p. ex. 1,514 droit d’émission par tonne d’aluminium). Dans le cadre du SCEQE, 52 référentiels ont été définis au cours d’un long processus et en collaboration étroite avec les milieux industriels et associatifs, avec comme point de départ la performance moyenne des 10 % des installations les plus efficaces de l’UE qui fabriquent le produit concerné. La législation européenne contient des précisions quant aux produits pris en compte et aux limites du système20. Pour garantir les mêmes conditions concurrentielles que dans l’UE, les référentiels utilisés dans le SEQE-CH sont les mêmes que pour le SCEQE. Les dispositions relatives à l’utilisation des référentiels sont elles aussi dans une large mesure basées sur celles de l’UE.
L’OFEV ou un service désigné calcule la quantité de droits attribués à titre gratuit sur la base des données collectées selon l’art. 51.
Ce calcul se fait suite à l’annonce de participation au SEQE d’une entreprise au sens des art. 43 ou
45. Les entreprises peuvent, de manière volontaire, annoncer leur participation dès la fin du deuxième trimestre 2012. La quantité définitive de droits attribués à titre gratuit à chaque entreprise ne sera fixée que lorsque le calcul aura été fait pour l’ensemble des droits attribués à titre gratuits (deuxième semestre de 2013).
20 Cf. annexe I de la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 2011/278/UE. 22/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060