Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Utilisation des référentiels (annexe 7)

L’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait en principe à l’aide des référentiels de produits de l’annexe 7, ch. 1, al. 1. Pour les procédés de production pour lesquels aucun référentiel de produits n’a été défini, il existe des options de replis: référentiel de chaleur (chaleur produite ou consommée) (al. 2) ou, si la chaleur n’est pas mesurable, référentiel de combustibles (énergie injectée au moyen du combustible utilisé, correspondant au coefficient d’émission du gaz naturel) (al. 3). Pour les émissions de procédés qui ne sont pas liées à une utilisation énergétique et pour lesquels il n’existe pas de référentiel de produits, les droits sont attribués sur la base des émissions historiques, multipliées par un facteur de 0,97 (al. 4). La production d’électricité ne donne pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit (al. 5).

Les valeurs des référentiels sont multipliés par le niveau d’activité qui se rapporte à chaque référentiel (quantité de produits / chaleur produite ou consommée / énergie injectée). Les entreprises peuvent choisir si elles souhaitent se baser sur la période de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010, en utilisant la valeur médiane de chaque période (valeur annuelle).

Risque de délocalisation de la production liés aux coûts du CO2 (fuite de carbone)

Les quantités de droits attribués à titre gratuit sont ensuite multipliées par un coefficient d’adaptation (annexe 7, ch. 2). Pour les processus dans des secteurs économiques émettant de grandes quantité de CO2 et pour lesquelles l’intensité des échanges est élevée, exposés à un risque de délocalisation à l’étranger en raison des coûts du CO2 (carbon leakage), ce coefficient s’élève à 1. Cela signifie que la totalité des droits attribués le sont à titre gratuit jusqu’à concurrence du référentiel, ce qui est le cas pour la majeure partie des émissions couvertes par le SEQE-CH. Pour tous les autres procédés, le coefficient d’adaptation s’élève à 0,8 (en 2013), puis il est réduit de manière linéaire jusqu’à 0,3 en 2020. Dans ce cas, des droits d’émission supplémentaires doivent être achetés aux enchères ou sur le marché au cours de la période d’engagement. La production d’électricité ne donne pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit.

Pour éviter les distorsions de la concurrence, la liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone correspond à celle de l’UE. Cette liste a été établie en premier lieu sur la base de l’intensité énergétique et des échanges des différents secteurs. Sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs dans lesquels les coûts liés au SEQE entraînent une augmentation des coûts de production d’au moins 5 % de la valeur ajoutée brute et pour lesquels le rapport entre la valeur totale des exportations vers des pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille du marché intérieur (intensité des échanges) est supérieur à 10 %. On considère également qu’il y a risque de fuite de carbone si un des deux indicateurs dépasse la valeur de 30 %21. Si l’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait sur la base d’un référentiel de produits, le risque de fuite de carbone est indiqué sur la liste de référentiels établie par l’UE22.

La liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone est valable pour 2013 et 2014 et sera renouvelée pour les années suivantes. Si, suite à de nouvelles analyses, de nouveaux secteurs s’ajoutent à la liste ou d’autres sont supprimés, le renvoi de l’al. 2 de l’annexe 7 sera adapté.

Facteur de correction transsectoriel

La somme des quantités calculées pour chaque entreprise au moyen des référentiels ne doit pas dépasser le plafond d’émission du SEQE-CH (moins la réserve pour les nouveaux participants). Si cette limite est néanmoins dépassée au cours d’une année, les quantités attribuables sont diminuées en conséquence de façon linéaire en les multipliant par un facteur de correction transsectoriel (art. 49, al. 2). Dans ce cas, l’ensemble des droits d’émission disponibles sont attribués à titre gratuit et plus aucune vente aux enchères n’a lieu, contrairement à ce qui se fait dans l’UE, où une quantité minimale est réservée pour les enchères.

21 Cf. article 10 bis, paragraphes 12 à 18 de la directive 2009/29/CE sur le SEQE de l’UE ainsi que la Décision de la commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considé- rés comme exposés à un risque important de fuite de carbone; 2010/2/UE.

22 Cf. annexe I de la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 2011/278/UE. 23/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060