Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

tion de capitaux. L’al. 3 fixe à 60 %, la part maximale du prêt accordé que le fonds de technologie peut cautionner, et à trois millions de francs au maximum, le montant cautionné par entreprise. L’importance du montant effectivement cautionné doit être basée sur la pratique de l’Union européenne, qui différencie selon la taille de l’entreprise et de l’installation ainsi que selon le type de projet. Le montant et la durée des cautionnements doivent aussi correspondre aux pratiques commerciales en matière d’amortissement des prêts. Les prêts à court terme sont généralement accordés sur 18 mois et les prêts à plus long terme sur 60 à 72 mois. La durée du cautionnement octroyé ne doit pas être supérieure à celle du prêt cautionné.

Les prêts cautionnés par les banques sont généralement sont des prêts « pari passu ». Etant donné que l’entreprise a en particulier besoin de capitaux à plus haut risque au cours de la phase précoce, des prêts de rang subordonné doivent également pouvoir être cautionnés pour les innovations très prometteuses. Ces derniers présentent un risque de pertes plus élevé car en cas d’insolvabilité, les créanciers de premier rang, notamment les capitaux étrangers, sont remboursés en premier. D’autres formes mezzanine, telles que les prêts participatifs ou convertibles, qui ont un caractère optionnel marqué, présentent plus de risques mais sont surtout intéressants du point de vue de la participation aux résultats.

Art. 117 Garantie du cautionnement

Les entreprises qui souhaitent financer un projet innovant par un prêt cautionné déposent une demande auprès de l’OFEV ou auprès d’un organisme mandaté par ceui-ci. Si l’évaluation de la technologie innovante et de l’entreprise est positive, l’OFEV garantit le cautionnement du prêt auprès d’un bailleur de fonds approprié (al. 1).

Pour l’évaluation d’un projet innovant devant être financé par un prêt cautionné, il y a lieu de fournir au moins les informations suivantes au sens de l’al. 2:

 la structure organisationnelle, les organes, les droits de signature et la structure financière de l’entreprise, y compris les échéances des prêts existants (let. a);

 la documentation technique du projet innovant, ainsi que le business-plan comprenant les coûts d’investissement, le flux de trésorerie prévisionnel (cash-flow) ainsi que les mesures prévues pour assurer le succès du développement, de la mise sur le marché ou de la diffusion de la technologie (let. b et c);

 une description de la technologie, du procédé ou de l’installation innovants et de leur potentiel d’économie d’émissions de gaz à effet de serre ou de consommation de ressources, ou de leur potentiel d’augmentation de l’efficacité énergétique ou du recours aux énergies renouvelables (let. d).

Il est également intéressant de connaître la raison pour laquelle le projet innovant ne peut pas être réalisé sans cautionnement.

L’OFEV ou les organes mandatés pour l’exécution peuvent à tout moment demander des informations supplémentaires.

Art. 118 Octroi du cautionnement

Sur la base de la garantie, l’OFEV ou un organisme mandaté par celui-ci octroie un cautionnement à une banque ou à un autre bailleur de fonds approprié (al. 1). Etant donné que, de par le cautionnement, le risque encouru par le bailleur de fonds diminue, celui-ci doit répercuter ceci sous la forme d’une prime de risque plus faible et de meilleures conditions en matière d’intérêts pour l’emprunteur (al. 2).

Art. 119 Notification obligatoire et rapport

L’entreprise à laquelle un prêt cautionné a été octroyé doit faire chaque année rapport sur la situation du prêt cautionné, de l’amortissement et de la charge d’intérêts, et présenter ses comptes annuels (al. 2).

Il est intéressant de connaître les événements qui pourraient entraîner un dommage. Des modifications de la structure juridique de l’entreprise doivent être notifiées immédiatement (al. 1), notamment des changements des rapports de propriété ou du but de l’entreprise. Le cautionnement peut être maintenu en cas de reprise d’une entreprise.

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