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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 52 pages
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Recherche sur l’être humain
3S’agissant d’essais cliniques de dispositifs médicaux et d’essais cliniques au sens du chapitre 4, la responsabilité à titre d’investigateur peut également être assumée par une personne sans qualification médicale, pour autant qu’elle soit habilitée à exercer la profession qui lui donne les qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l’essai clinique sous sa propre responsabilité.
4Les autres personnes, qui accomplissent l'essai clinique, doivent disposer des connaissances et de l'expérience professionnelles nécessaires à l’activité concernée.
Section 3: Information, consentement et révocation
Art. 7 Information
1 En plus des informations figurant à l'art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit être informée :
a. des alternatives possibles à l’intervention soumise à l’essai clinique lorsque celui-ci permet d’escompter un bénéfice direct;
b. des charges et les obligations qui découlent de la participation à l’essai clinique;
c. du droit qu’elle a de refuser ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision et sans subir de préjudice par rapport à son traitement médical;
d. des conséquences d’une révocation du consentement sur la suite du traitement médical et sur l’utilisation des données récoltées avant la révocation, ou du matériel biologique prélevé avant la révocation;
e. du droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur des questions se rapportant à l’essai clinique et d’être informée de tous les évènements survenus au cours de l’essai clinique et susceptibles d’influencer son consentement;
f. du droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de laisser à un médecin le soin de décider;
g. d’une éventuelle rémunération ou d’autres avantages liés à sa participation à l’essai clinique;
h. des dispositions prises pour couvrir d’éventuels dommages liés à l’essai clinique;
i. du promoteur et du financement de l’essai clinique;
j. de l’autorisation de la commission d’éthique.
2Si une réutilisation du matériel biologique prélevé lors de l’essai clinique ou des données personnelles liées à la santé récoltées lors de l’essai clinique est prévue pour la recherche, la personne concernée doit également être informée du contenu