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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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2. si elle intervient avant:
– jusqu’à deux ans après l’inscription de la substance active dans la liste selon l’annexe 1 ou 2, ou
– jusqu’à ce que l’ON révoque l'autorisation, en se fondant sur la décision analogue de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l'inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012;
c. autorisations AN et AC: 1. 6 mois après l’inscription de la dernière
substance active du produit biocide dans la liste selon l’annexe 1 ou 2,
2. 2 ans après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste selon l’annexe 1 ou 2, pour autant que le titulaire de l’autorisation satisfasse aux exigences fixées à l’art. 22, al. 2 et, le cas échéant, al. 3, ou
3. jusqu’à ce que l’ON révoque l'autorisation, en se fondant sur la décision analogue de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l'inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012;
d. autorisation pour situations exception- 180 jours;
nelles:
e. reconnaissance d’une autorisation de aussi longtemps que l’autorisation de l’Union: l’Union est valable;
f. autorisation de commerce parallèle: 1. aussi longtemps que l’autorisation
pour le produit de référence est valable, ou
2. si l’autorisation du produit de référence est révoquée sur demande du titulaire de l’autorisation et que les exigences de l’art. 11 sont encore satisfaites: jusqu’au jour où l’autorisation pour le produit de référence aurait normalement expiré;
g. pour la mise sur le marché ou aussi longtemps que l’autorisation est l’utilisation à titre professionnel ou valable dans l’Etat membre de l’UE ou de commercial d’un produit biocide auto- l’AELE;
risé dans un Etat membre de l’UE ou