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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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sont encore sur le marché lors de l’entrée en vigueur de la modification du ...: autorisation AC (confirmation) sur la base d’une procédure sommaire;

e. pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles: autorisation pour situations exceptionnelles;

f. pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée selon l’art. 25 du règlement (UE) n° 528/201217: autorisation simplifiée;

g. pour les produits biocides autorisés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE selon l’art. 30 du règlement (UE) n° 528/2012: reconnaissance;

h. pour les produits biocides auxquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l’Union: reconnaissance d’une autorisation de l’Union;

i. pour les produits biocides identiques à des produits biocides déjà autorisés, qui sont mis sur le marché par le titulaire de l’autorisation ou des tiers aux mêmes conditions: autorisation des mêmes produits biocides;

j. pour les produits biocides autorisés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et identiques à un produit biocide autorisé en Suisse: autorisation de commerce parallèle.

Art. 8 Durée de validité

1 Les autorisations ou la mise sur le marché et l’utilisation à titre professionnel ou commercial de produits biocides non soumis à autorisation sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:

a. autorisation AL: 1. 10 ans sous réserve des ch. 2 à 4,

2. 7 ans pour les produits biocides contenant une substance active dont la substitution est envisagée, si une évaluation comparative selon l’art. 23 du règlement (UE) n° 528/201218 a été effectuée,

3. 5 ans pour les produits biocides contenant des substances actives autorisées selon l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) n° 528/2012,

4. 4 ans pour les produits biocides contenant une substance active dont la substitution est envisagée, si aucune évaluation comparative selon l’art. 23 du règlement (UE) n° 528/2012 n’a été effectuée;

b. autorisation AnL: 1. 4 ans, ou

17 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

18 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.