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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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de l’AELE, dans le cadre d’une procé-

dure simplifiée:

h. pour la mise sur le marché ou aussi longtemps que l’autorisation pour la l’utilisation à titre professionnel ou famille de produits biocides est valable; commercial d’un produit d’une famille

de produits biocides:

i. pour la dissémination à des fins de pour la durée annoncée des essais.

recherche et de développement:

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. c, ch. 1 et 3, les produits biocides peuvent être remis aux utilisateurs finaux pendant 12 mois encore après l’inscription de la dernière substance active dans la liste selon l’annexe 1 ou 2 ou après la décision de la Commission européenne de refuser l’approbation ou l’inscription dans l’annexe I du règlement (UE) n° 528/201219.

3 Les produits biocides mis sur le marché sur la base d’une autorisation AL, d’une autorisation simplifiée, d’une reconnaissance, d’une reconnaissance d’une autorisation de l’Union ou d’une reconnaissance de commerce parallèle en lieu et place d’une autorisation AN ou AC peuvent être remis aux utilisateurs finaux ou être employés à titre professionnel ou commercial avec l’ancienne étiquette pendant 12 mois à compter de l’obtention de ces autorisations.

4 Le renouvellement d’une autorisation est régie par l’art. 26.

Art. 9 Listes des substances actives

1 Pour l’autorisation,, les listes de substances actives suivantes font foi:

a. liste des substances actives susceptibles d'être soumises à la procédure simplifiée selon l’annexe 1;

b. liste des substances actives selon l’annexe 2 approuvées par la Commission européenne selon l’art. 9, par. 1, let. a, du règlement (UE) n° 528/201220;

c. liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides, selon le règlement (CE) n° 1451/200721.

2 Les substances actives de la liste selon l’al. 1, let. b, classées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l’art. 10 du règlement (UE) n° 528/2012, sont caractérisées en conséquence dans l’annexe 2.

3 En accord avec l’OFEV, l’OFSP adapte:

a. les annexes 1 et 2;

19 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

20 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

21 Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, JO L 325 du 11.12.2007, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 298/2010, JO L 90 du 10.04.2010, p. 4.