Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Chapitre 3 Articles traités

Le chap. 3 règle désormais les articles traités. Le chap. Recherche et développement a été abrogé. L'art. 31 a été déplacé sous une forme modifiée vers l'art. 13e. Il se trouve au chap. 2, qui règle les autorisations mais aussi les nouvelles communications et notifications.

Art. 31

Cet article règle les articles traités comme un nouvel objet de réglementation. Ce nouvel article doit constituer un chapitre spécifique. Selon le RPB, les articles traités doivent être étiquetés dans certains cas et ne peuvent être mis sur le marché que si toutes les substances actives ont été approuvées par l'UE pour le type de produits et l'utilisation correspondants ou figurent dans l'annexe I RPB.

Al. 1

re

Let. a : concrétisation de l'art. 58, par. 1, 1 phrase, et par. 2 RPB. Conséquences économiques : voir

p. 5 (Articles traités).

Let. b : en complément du droit de l'UE, il doit également être possible de mettre sur le marché des articles traités, si toutes les substances actives sont déjà utilisées dans un produit biocide (uniquement) autorisé en Suisse pour l'utilisation correspondante. La Suisse n'autorisant ou n'approuvant pas les substances actives, mais seulement les produits biocides, la réglementation doit s'appuyer sur l'autorisation des produits biocides.

Al. 2

e

Cette disposition d'exception a été reprise de l'art. 58, par. 1, 2 phrase, RPB.

Al. 3

Let. a : en ce qui concerne les consignes d'étiquetage, l'ordonnance renvoie directement au droit de l'UE, car les consignes d'étiquetage uniformisées sont particulièrement importantes pour le commerce des marchandises avec l'UE.

Let. b : Reprise de l'art. 58, par. 5, RPB.

Al. 4

Concrétisation de l'art. 58, par. 6, RPB concernant la compétence des Etats membres de prescrire la/les langue(s) de l'étiquette.

Al. 5

La publication d'une liste est requise pour les personnes soumises à la législation et chargées de l'exécution. La liste des substances approuvées établie selon l'art. 9, par. 2, RPB et l'annexe I RPB sont utilisées à cette fin dans l'UE.

Art. 32 Permis obligatoire des essais de dissémination (abrogé)

La réglementation de cet article a été déplacée à l'art. 13f.

Chapitre 4 Secret de fabrication ou d’affaires, vie privée et sécurité de la personne concernée

Le titre de ce chapitre doit être complété par les notions de « vie privée » et de « sécurité » compte tenu du domaine d'application élargi.

Art. 33 Confidentialité

Al. 1 et 2

L'al. 1 correspond en partie au droit en vigueur, sachant que la nouvelle réglementation de la confidentialité au sens de l'art. 66, par. 1 et 2, RPB inclut également la vie privée et la sécurité des personnes (voir les remarques ci-dessus concernant le titre du chapitre). Comme précédemment, le demandeur a l'obligation de justifier sa demande de confidentialité (voir l'art. 66, par. 4, RPB). Conformément à la