Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Le 31 décembre 2014 représente le dernier délai possible pour le dépôt des demandes de modification. Les décisions d'autorisation existantes n'ayant pas fait l'objet d'une demande de modification seront par la suite révoquées par l'ON (art. 24, al. 1, let. c / art. 25). Si le titulaire d'une autorisation décide après le 31 décembre 2014 qu'il souhaite toujours mettre son produit biocide sur le marché, il doit déposer une nouvelle demande d'autorisation pour son produit biocide, ce qui se traduira par un surcoût considérable.

2) Délai pour la remise des produits biocides bénéficiant de l'étiquetage actuel

Les produits biocides déjà autorisés ne peuvent être remis aux consommateurs finaux avec un étiquetage selon le système basé sur les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE que jusqu'au 31 mai 2017. Ce délai accordé pour le changement d'étiquette est adapté au délai de remise pour les mélanges, y compris les produits biocides, selon le règlement UE-CLP.

Ce délai de remise général vaut notamment aussi pour les produits biocides déjà autorisés pour lesquels aucune demande de modification n'a été déposée jusqu'au 31 décembre 2014.

Les produits biocides pour lesquels une demande de modification a été déposée jusqu'au 31 décembre 2014 peuvent être étiquetés selon le SGH, dès que le titulaire de l'autorisation dispose de la décision modifiée délivrée par l'ON. En ce qui concerne les produits biocides dont la décision modifiée est ren-

er due jusqu'au 31 mai 2016, le titulaire de l'autorisation doit appliquer l'étiquetage SGH jusqu'au 1 juin 2017 au plus tard.

Pour ce qui est des produits biocides dont la modification de la classification et de l'étiquetage ne peut être décidée qu'après le 31 mai 2016, le présent projet prévoit que l'ON accorde au titulaire de l'autorisation un délai de remise d'un an à compter de la date de la décision. Cela donne l'assurance que tous les titulaires d'une autorisation bénéficieront d'un délai de remise minimum d'un an pour les produits biocides correspondants, que la décision contenant les modifications soit rendue à une date antérieure ou ultérieure. Ce délai correspond à la durée qui est habituellement accordée dans le droit suisse des produits chimiques lorsque des dispositions qui ont une incidence sur la classification ou l'étiquetage des produits chimiques sont modifiées.

Cette disposition supplémentaire pour les décisions modifiées après le 31 mai 2016 est requise parce qu'il faut actuellement partir du principe que toutes les décisions amendées ne pourront pas être rendue jusqu'à la date précitée, en raison du grand nombre de demandes et des ressources humaines disponibles pour leur traitement. Le dépôt des demandes de modification est d’ores et déjà possible. L'ON a attiré l'attention des titulaires d'autorisations existantes sur ce point dans une lettre d'information en leur conseillant de déposer rapidement leurs demandes de modification et de ne pas attendre le 31 décembre 2014.

Art. 35 Classification

Al. 1

er

Le renvoi est adapté à l'OChim révisée, qui est entrée en vigueur le 1 décembre 2012. Les demandes d'autorisation déposées après l'entrée en vigueur de l'OPBiorév doivent inclure une proposition de classification selon le règlement UE-CLP. Les produits biocides doivent être classifiés de la même manière que les préparations, conformément aux prescriptions énoncées à l'art. 10, al. 2, OChim.

bis

Al. 1

La classification fait également l'objet de la décision de l'ON (art. 20).

Art. 36 Emballage

bis

Al. 1

Conformément à l’art. 20, al. 2, let. a, l'ON peut également fixer des prescriptions en matière d’emballage.