Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Art. 38 Etiquetage

Al. 1

La modification reflète l’art. 69, par. 2, RPB.

Al. 2

Les demandes d'autorisation déposées après l'entrée en vigueur de l'OPBiorév doivent inclure une proposition d'étiquetage selon le règlement UE-CLP. Par analogie, les produits biocides doivent alors être étiquetés comme les préparations, conformément aux prescriptions énoncées aux art. 34b et 34d OChim.

Le demandeur au sens du RPB correspond toujours au fabricant selon l'OChim.

Dans le cadre de l'ARM, une société ayant son siège dans un Etat contractant peut être le demandeur. Il s'ensuit qu'une société ayant son siège dans un Etat contractant peut être indiquée sur l'étiquette à la place d'une société ayant son siège en Suisse.

Al. 3

Les modifications reflètent l’art. 69, par. 2, let. a à n, RPB.

Al. 4

Let. c : en application de l'art. 69, par. 1, let. o, RPB, les exigences en matière d'étiquetage selon la directive 2000/54/CE s'étendent à tous les produits biocides contenant des microorganismes.

Al. 5

Adaptation à l'art. 69, par. 2, dernier alinéa, RPB.

bis

Al. 5 (abrogé)

Les exigences en matière d'étiquetage des microorganismes sont réglées à l'al. 4, let. c. Le contenu de

bis

l'al. 5 a été déplacé à l'art. 39, al. 3.

Art. 39 Etiquetage spécial des microorganismes génétiquement modifiés

Al. 1

Le nouvel art. 39 règle désormais les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage qui vont au-delà des dispositions de l'art. 38. L'intitulé de l'article est par ailleurs clair à cet égard.

Al. 3

Son contenu actuel est déplacé à l'al. 4. Le nouvel al. 3 définit l'endroit où doivent être apposées les informations.

Al. 4 (précédemment al. 3)

En conformité avec l'art. 17, al. 2, de la loi sur le génie génétique (RS 814.91), tous les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés inférieures à 0,1% sont dispensés de l'obligation d'étiquetage (y compris de l'obligation de déclarer).

Art. 40 Fiche de données de sécurité

La disposition d'exception concernant les scénarios d'exposition doit être annulée en conformité avec le droit de l'UE pour les substances actives qui ne figurent pas sur les listes citées. Concernant la fiche de données de sécurité, l'art. 70 RPB renvoie à l'art. 31 REACH. Conformément à l'art. 31, par. 7, REACH, un rapport sur la sécurité chimique et des scénarios d'exposition selon les art. 14 ou 37 REACH doivent être établis et remis. L'art. 14, par. 1, REACH limite l'obligation d'établir un rapport sur la sécurité chimique aux substances soumises à enregistrement. Conformément à l'art. 15, par. 2, REACH, (seules) les substances actives contenues dans des produits biocides qui figurent sur les listes ou annexes qui y sont citées sont réputées enregistrées, de sorte qu'il n'y a (que) pour de telles substances actives qu'aucun rapport sur la sécurité chimique et, partant, aucun scénario d'exposition n'est requis. Les listes évoquées à l'art. 15, par. 2, REACH se réfèrent encore à la directive 98/8/CE ; elles correspondent aux trois listes selon l'art. 9, al. 1, OPBiorév.