Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Al. 7 (nouveau)

Conformément au RPB, le demandeur peut prendre position sur le projet de rapport d’évaluation (art. 30, par. 3, let. b, RPB).

Art. 18 Compléments d’information (abrogé)

La réglementation a été déplacée à l’art. 17, al. 6, OPBiorév.

Art. 19 Délais de traitement

Al. 1

Le concept existant de l’OPBio qui consiste à réunir les délais de traitement dans un seul article a été conservé. Les faits répertoriés sont indiqués avec les délais correspondants dans le RPB, et les délais suisses sans correspondance dans le droit européen sont signalés comme tels :

Let. a : correspond à l’art. 29, par. 2, RPB

Let. b : correspond à l’art. 33, par. 2, RPB

Let. c : aucune correspondance dans le RPB (voir art. 17, par. 7 BPR)

e

Let. d : correspond à l’art. 29, par. 3, 2 al., RPB

Let. e : correspond à l’art. 30, par. 1, RPB

Let. f : aucune correspondance dans le RPB

e

Let. g : correspond à l’art. 33, par. 2, 2 al., RPB

Let. h : correspond à l'art. 26, par. 3 RPB

Let. i : aucune correspondance dans le RPB (voir art. 17, par. 7 BPR)

Let. j : correspond à l'art. 53, par. 2 RPB

Let. k : aucune correspondance dans le RPB

Let. l : correspond à l’art. 31, par. 5, RPB

er

Let. m : correspond à l’art. 31, par. 6, 1 al., RPB

e

Let. n : correspond à l’art. 31, par. 6, 2 al., RPB

Al. 2

Il règle la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation, qui peuvent être mis sur le marché après déclaration préalable à l’ON, si celui-ci ne prend pas position dans le délai fixé. Cela vaut notamment pour les produits biocides autorisés dans l’EEE dans le cadre de la procédure d’autorisation simplifiée (let. a), pour les produits biocides d’une famille de produits biocides autorisée (let. b) et pour les produits biocides disséminés à des fins de recherche et de développement (let. c) :

Let. a : correspond à l’art. 27, par. 1, RPB

Let. b : correspond à l’art. 17, par. 6, RPB

e

Let. c : correspond à l’art. 56, par. 2, 2 al., RPB

Al. 3

L’art. 19, al. 2, OPBio est complété par l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La nouveauté concernant la suspension du délai correspond à une concrétisation de l’art. 44, par. 2, RPB.

Al. 4

Cette disposition résulte de la réglementation de l’art. 19, al. 3, OPBio.

Art. 20 Décision

Al. 1 et 2

Le contenu de ces alinéas s'inspire de l'art. 22 RPB. L'élément essentiel est le résumé des caractéristiques du produit biocide qui inclut la plupart des éléments évoqués à l'al. 2.

Al. 3

Les spécificités de la décision d'autorisation AN sont détaillées ici. Pour mémoire, il s'agit d'une autorisation transitoire suisse sans correspondance dans le RPB. C'est pourquoi elle n'est pas couverte par l'ARM. Le résumé des caractéristiques du produit ne faisant pas l'objet de la décision d'autorisation AN, les différents éléments sont explicitement nommés, à la différence de l'al. 1.