Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Al. 3

Adaptation à l'art. 72, par. 1, RPB. A l'instar de ce que prévoit le RPB, aucun délai de transition n'est prévu pour la prise en compte des mentions légèrement modifiées (mises en garde) ainsi que pour la nouvelle réglementation concernant la mise en évidence de ces mentions par rapport à la publicité à proprement parler. Les autorités fédérales prévoient de recommander aux autorités cantonales d'exécution une « exécution souple ». En ce sens, il n'y a pas lieu de contester les produits déjà munis des nouvelles phrases selon le RPB avant l'entrée en vigueur de la présente révision.

Al. 4

bis

Correspond à l'actuel art. 50, al. 3 .

Al. 5

Des dispositions particulières en matière de publicité s'appliquent aux produits biocides dans le RPB (art. 72 RPB) en plus de celles du règlement UE-CLP. L'OPBiorév renvoie en conséquence à l'art. 75 OChim (et non au règlement UE-CLP).

Art. 50a Harmonisation de l’exécution

Al. 1

Dans l’OPBio, les actes d'exécution et les actes délégués relatifs au RPB sont réglés au niveau du département, pour autant que le DFI y soit habilité (cf. l'art. 1b OPBiorév). Lorsque ce n'est pas le cas ou lorsque l'UE ne crée que des notes techniques d’orientation (voir l'art. 24 RPB), les prescriptions de l'UE sont mises en œuvre en Suisse sous la forme de "documents guides" (dans le cas d'une révision complète ultérieure, ce droit de l'UE peut également être concrétisé en Suisse au niveau d’ordonnances du département). L'intention de la Suisse de transposer dans le droit national les prescriptions de l'UE et les évolutions de l'acquis afin de préserver l'équivalence réglée dans l'ARM est ainsi clairement exprimée dans la perspective des négociations à venir concernant le maintien de l'ARM (voir les explications ci-dessus sous « C »).

Al. 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une future révision complète de OPBio, les directives sont publiées sur le site Internet de l'ON.

Art. 52 Organes d'évaluation

Let. e: Adaptation de la dénomination au nouvel office qui, dès 2014, réunira l'actuel Office vétérinaire fédéral (OVF) et la division Sécurité alimentaire de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Art. 53 Tâches de l’ON et collaboration

Al. 1

Let. d : conformément à l'art. 95, par. 4, RPB, l'ECHA doit publier une liste des personnes ayant remis des documents concernant des substances actives non encore approuvées qui sont utilisées dans des produits biocides et qui participent au programme de travail dédié au contrôle systématique des substances actives. Cette obligation de publication doit être concrétisée dans l'OPBiorév et attribuée à l'ON.

Let. e : comme expliqué à l'art. 14, al. 4, let. a, il s'agit si possible de prescrire et d'utiliser les mêmes formats que dans l'UE.

Art. 54a Centre d’information pour les produits biocides

Al. 1

Selon l'art. 81, par. 2, RPB, les Etats membres sont libres de décider s'ils veulent gérer un centre d'information pour les produits biocides. A l’inverse, le règlement REACH et le règlement UE-CLP prescrivent expressément la mise en place de services nationaux d’assistance technique. La plupart des Etats membres mettront probablement en place un service de ce type pour les produits biocides. En Suisse, il doit être géré par l'ON. Au besoin, il doit bénéficier du soutien des organes d'évaluation, à l'instar du service d’assistance REACH pour les entreprises suisses.