Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Le demandeur au sens du RPB correspond toujours au fabricant selon l'OChim. Dans le cadre de l'ARM, une société ayant son siège dans un Etat contractant peut être le demandeur. Il s'ensuit qu'une société ayant son siège dans un Etat contractant peut être indiquée sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité à la place d'une société ayant son siège en Suisse.

Les dispositions de l'OChim sont par ailleurs toujours applicables. Conformément à l'art. 54 OChim, les fiches de données de sécurité doivent être « fournies » à l’utilisateur, ce qui implique une action de la part du remettant. A l'inverse, la fiche de données de sécurité selon l'art. 70 RPB doit être établie conformément au règlement REACH et seulement « rendue publique ». Le droit de l'UE, et plus particulièrement la version française, comporte toutefois une contradiction à cet égard, puisque cette dernière évoque « fournir » à l'art. 31, par. 1, REACH. Dans la version allemande il est question de « mettre à disposition ».

Art. 40a Documentation et échantillons

Al. 1

L'obligation de documentation étendue est reprise du RPB. Les let. a à d sont le reflet de l'art. 65, par. 2, let. a à d, RPB.

Al. 2

e

L'obligation de stocker des échantillons est reprise de l'art. 65, par. 2, 2 al., RPB.

Art. 41 Devoir de diligence

bis

Al. 1

La précision de l'utilisation appropriée a été reprise de l’art. 17, par. 5, RPB.

Al. 4

La disposition est prise en compte à l'al. 1, de sorte que cet alinéa a été abrogé.

Art. 43 Remise

Comme expliqué à l'art. 11e, l'interdiction de remise au grand public fait désormais l'objet de la décision d'autorisation, de sorte que la disposition de l'art. 43 a été éliminée et remplacée par un renvoi à la décision. Les règles de remise de l'OChim et de l'ORRChim s'appliquent par ailleurs toujours en complément des prescriptions de la décision.

Art. 46 Emploi (abrogé)

Cet article est abrogé : désormais, il est prescrit à l'art. 3, al. 1, que les produits biocides sans autorisation ne doivent pas être utilisés à titre professionnel ou commercial (voir les explications relatives à l'art. 3, al. 1).

Le délai pour la poursuite de l'utilisation à titre professionnel ou commercial après la révocation d'une autorisation (toujours 360 jours au maximum) est désormais réglé à l'art. 25, al. 2, let. b.

Art. 47 Restrictions d’emploi

Lors des dernières adaptations de l'ORRChim, les produits pour la conservation du bois (type de produits 8) ainsi que d'autres types de produits de l'OPBio ont été intégrés dans l'annexe 2.4. Il s'agit des produits de protection utilisés pendant le stockage (type de produits 6), des produits de protection pour les pellicules (type de produits 7), des rodenticides (type de produits 14) et des produits antisalissure (type de produits 31).

Art. 50 Publicité

Al. 1

Les dispositions en matière de publicité doivent également s'appliquer aux produits biocides de l'OPBiorév qui peuvent être mis sur le marché ou utilisés à titre professionnel ou commercial sans autorisation conformément à l'art. 3, al. 3.

Al. 2

Adaptation à l'art. 72, par. 3, RPB.