Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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hormonale d'un ingrédient, le demandeur pourrait notamment invalider ce soupçon à l'aide de données supplémentaires.

Art. 62a Produits biocides mis sur le marché selon l'ancien droit

Al. 1

La durée de validité de l’autorisation pour un produit biocide est fixée dans la décision de l'ON. Conformément à l'art. 26, al. 2, let. a, le renouvellement doit être demandé 550 jours avant l'expiration de l'autorisation (comme selon le RPB) pour que l'autorisation puisse se poursuivre sans interruption. L'al. 1 restreint cette disposition aux renouvellements de produits biocides qui ont déjà été classifiés et étiquetés volontairement selon le nouveau système (système SGH). Le délai de remise après l'expiration d'une autorisation est encore de 12 mois, conformément à l'art. 8, al. 2, OPBiorév. Ce délai correspond à l'art. 89, par. 3, let. b, RPB (365 jours).

Al. 2

Pour de nombreux produits biocides classifiés et étiquetés selon l'ancien système, c'est-à-dire sur la base des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, le passage au SGH est nécessaire avant qu'une autorisation n'expire conformément à la décision ou ne doive être renouvelée. Les titulaires d'autorisations existantes fondées sur le système de classification et d'étiquetage selon l'ancien système doivent remettre à l'ON une demande de modification accompagnée d’une proposition de classification et d'étiquetage selon le SGH d'ici le 31 décembre 2014 (remarques correspondantes dans les explications générales relatives au chap. 5).

Al. 3

Le délai de remise (31.5.2017) est aligné sur le délai général pour les mélanges, y compris les produits biocides, selon le règlement UE-CLP. Ce délai vaut notamment aussi pour les produits biocides au bénéfice d'une autorisation pour lesquels aucune demande de modification n'a été déposée jusqu'au 31 décembre 2014.

Pour ce qui est des produits biocides dont la modification de la classification et de l'étiquetage ne peut être décidée qu'après le 31 mai 2016 (voir les explications ci-dessus dans la partie générale), le présent projet prévoit que l'ON accorde au titulaire de l'autorisation un délai de remise d'un an à compter de la date de la décision. On a ainsi l'assurance que tous les titulaires d'une autorisation bénéficieront d'un délai minimum d'un an pour les produits biocides correspondants, indépendamment de la date de la décision modifiée.

Al. 4

Le délai de dépôt d'une demande de modification selon l'al. 3 peut être étendu par l'ON, s'il dispose d'une demande justifiée du titulaire de l'autorisation. C'est p. ex. le cas si une décision relative à la substance active est attendue prochainement (dans un délai d'un an) et si une nouvelle demande doit être déposée de ce fait dans les délais les plus brefs.

Art. 62b Produits désormais considérés comme des produits biocides

Concrétisation de l'art. 93 RPB.

Art. 62c Articles traités

Concrétisation de l'art. 94 RPB.

Art. 62d Accès aux données relatives à la substance active

Concrétisation des dispositions transitoires de l'art. 95 RPB (le concept est expliqué à l'annexe 8). Sont concernés dans l’UE les produits biocides contenant des substances actives notifiées qui peuvent également circuler dans les Etats membres sans autorisation jusqu'à ce qu'une décision ait été prise à propos de l'autorisation desdites substances actives. Selon l'OPBio, il s'agit des autorisations transitoires AN et AC.

Al. 1

Comme expliqué à l'annexe 8, les produits biocides ne pourront plus être autorisés à partir du er

1 septembre 2015 que si les fabricants ou importateurs des substances actives contenues dans les