Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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prise est tenue de prendre des mesures, elle a droit, en vertu de l'al. 36, à des indemnités qui tiennent aussi compte de l'intérêt qu'apportent ces mesures à l'entreprise.

Ces dernières années, des entreprises de quelques branches se sont regroupées sur une base volontaire pour garantir leurs prestations vitales en cas de crise. La Confédération salue ce genre d'initiatives privées, qui doivent être privilégiées par rapport aux mesures ordonnées par l'Etat. Ces accords comportent toutefois certaines faiblesses: on ne peut forcer une entreprise à participer, d'où le risque de distorsion de la concurrence. De plus, en cas de crise, il sera difficile, avec les moyens du droit privé, de mettre rapidement en œuvre les mesures arrêtées, face à des partenaires récalcitrants. L'art. 6 prévoit la possibilité pour le secteur privé de passer des accords au sein d'une branche que le Conseil fédéral pourra déclarer d'obligation générale, astreignant ainsi les réfractaires à s'y soumettre. Si une entreprise ne respecte pas l'accord, elle peut y être contrainte avec les moyens prévus par le droit administratif comme pénal. Pour que l'accord soit déclaré d'obligation générale, il doit remplir les conditions énumérées aux let. a à d: une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée doit l'accepter et l'accord doit être conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'approvisionnement; de plus, il doit garantir les principes d'égalité et respecter le droit impératif, fédéral comme cantonal; enfin, il ne doit pas porter durablement préjudice aux intérêts d'autres branches économiques. Les accords au sein de branches ne doivent donc pas constituer un obstacle à la concurrence. Dernier point essentiel: l'apport escompté par cet accord doit être considérable pour toute l'économie.

2.2.2 Section 2: Constitution de réserves stratégiques (art. 7 à 15)

Dès la création de l'AEP, la constitution de réserves (stratégiques) a toujours compté parmi ses principaux piliers. Si le marché ne peut plus satisfaire la demande de biens vitaux, suite à une crise, on peut libérer les stocks des produits convoités: ces réserves sont donc un moyen d'action précieux de l'AEP. Cependant la Confédération ne détient pas elle-même ces stocks, elle délègue cette tâche aux entreprises qui non seulement gèrent les réserves mais produisent ou commercialisent les biens stockés. Les stocks sont donc ancrés dans le réseau de distribution et peuvent être rapidement écoulés, si besoin est. Il existe plusieurs modes de stockage pour l'AEP. Le plus important et le mieux connu est le stockage obligatoire. Conçu avant la seconde guerre mondiale, il a connu plusieurs améliorations au fil des expériences et a été adapté aux nouvelles réalités économiques, politiques et juridiques. Bien qu'après la guerre froide, le volume des réserves obligatoires ait été notablement réduit, le système ne nécessite pas de changements fondamentaux. Certains ajustements s'avèrent toutefois nécessaires, par exemple pour libérer des réserves obligatoires. En outre, la structure de la section sur le stockage stratégique sera raccourcie par rapport à la loi actuelle.

Le stockage concerne les biens vitaux critiques, ceux qui risquent - comme l'histoire le prouve - de manquer cruellement lors d'une crise. Le Conseil fédéral a donc la compétence de soumettre ces biens au stockage stratégique (art. 7, al. 1). Si ce stockage stratégique est imposé pour certains biens, on parle de stockage obligatoire.

Depuis toujours, la base du stockage obligatoire est un contrat de droit public, passé entre une autorité étatique et un particulier, selon les normes du droit public. Ces contrats de