Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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tateurs ou producteurs, l'OFAE doit pouvoir définir les entreprises échappant à cette obligation (art. 8, al. 3).

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe, selon son évaluation pour une période donnée, les besoins à couvrir, les volumes et la qualité des divers produits soumis au stockage stratégique (art. 9). Jusqu'à présent, les organisations chargées des réserves obligatoires recevaient des instructions départementales à cet effet. Or cette injonction individuelle, donnée par le Département à une organisation avec laquelle il n'entretient pas de rapport de droit direct, prête à une controverse juridique: il faudra donc examiner si la forme de l'ordonnance départementale, avec sa force obligatoire générale, ne serait pas plus pertinente. Dans l'art. 10, on énumère explicitement, comme dans la loi en vigueur, les essentialia du contrat de stockage obligatoire.

Selon l'art. 11, al. 2, une personne assujettie peut transférer son obligation de stocker à un tiers qualifié, pour autant que cela soit convenu dans le contrat de stockage. Par tiers qualifié, on entend notamment des entrepositaires, des communautés de stockage ou d'autres propriétaires de réserves obligatoires. Depuis la fin de la guerre froide, de nombreux entrepôts ont été abandonnés, vu la réduction massive des volumes à stocker impérativement. S'il fallait accroître le nombre d'entrepôts, la menace de crise se précisant, il pourrait s'avérer difficile de s'accorder avec les propriétaires d'entrepôts ou de citernes. Dans ce cas, grâce à l'art. 11, al. 3, le DEFR est autorisé à accorder un droit d'expropriation à une personne assujettie au stockage obligatoire. La procédure serait conforme aux prescriptions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (RS 711).

Les marchandises stockées doivent appartenir au propriétaire de la réserve obligatoire (art. 12, al. 1) et ce, à double titre: lors d'une gestion réglementée, l'autorité compétente doit pouvoir disposer, en tout temps, de la marchandise sans avoir à discuter au préalable avec des tiers comme des créanciers gagistes. De plus, la question de la propriété joue un rôle crucial dans les droits de disjonction et de gage (art. 23 et 24). Les droits réels et impératifs de tiers peuvent compromettre la position de la Confédération, en tant que garante de prêts pour réserves obligatoires, en cas d'insolvabilité de leur propriétaire. La propriété exclusive sur ces produits est d'autant plus importante que les réserves obligatoires sont des biens mobiliers qui, en général, ne peuvent pas être entreposés séparément et mis sous clé: ils ne peuvent donc pas non plus être frappés d'un droit de gage. L'al. 2 prévoit une exception lorsque plusieurs propriétaires s'engagent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers le prêteur, de sorte qu'elle peut en tout temps disposer des réserves obligatoires.

Une question se pose alors: peut-on réduire ou liquider des réserves obligatoires? Les propriétaires doivent rembourser entièrement ou au prorata les prêts garantis par la Confédération avant de liquider tout ou partie de leurs réserves (art. 13, al. 2). De même, ils doivent, avant la liquidation, s'acquitter de leurs obligations envers les fonds de garantie pour les amortissements et autres indemnités fournis. Reste réservée la libération de réserves obligatoires en vertu de l'art. 29, al. 1, let. f, qui permet au propriétaire, lors d'une gestion réglementée, d'écouler sur le marché ses marchandises libérées, si le besoin est urgent. Or certains propriétaires n'ont pas assez de liquidités pour régler leurs créances dans l'immédiat, en cas de réduction ou de libération de leurs réserves. Comme on l'a constaté, les sociétés assujetties au stockage obligatoire n'ont souvent pas provisionné ces montants dans leurs bilans. C'est pourquoi, l'al. 3 prévoit, dans ce cas, la possibilité d'astreindre le propriétaire d'une réserve obligatoire à fournir des sûretés appropriées pour