Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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que la marchandise soit écoulée graduellement et que les créances soient réglées grâce aux recettes de chaque vente. Ainsi, on évitera de bloquer des marchandises.

Mais le Conseil fédéral n'a pas à prescrire systématiquement une obligation de stocker. Pour certains biens qui n'impliquent que quelques importateurs, producteurs, transformateurs ou distributeurs, la Confédération peut convenir, comme c'était le cas jusqu'ici, d'un stockage sur une base volontaire (art. 14). Il faut toujours privilégier cette variante de stockage lorsqu'on peut atteindre, à l'amiable, les objectifs en matière d'approvisionnement. Ces réserves devant être constituées pour des entreprises spécifiques, d'autres n'y auront pas accès lors d'une gestion réglementée.

Si des entreprises approvisionnant leur clientèle en biens vitaux ne sont pas - ou pas suffisamment - en mesure de constituer des stocks stratégiques, la Confédération peut, à titre exceptionnel, les constituer à leur place. Mais la plus grande retenue est alors de rigueur. L'AEP incombe surtout aux milieux économiques (art. 3, al. 1), ce qui implique en principe qu'ils planifient adéquatement leurs ressources et assument le stockage stratégique.

2.2.3 Section 3: Fonds de garantie (art. 16 à 18)

Malgré les mesures d'allègement fiscal considérables instaurées par la Confédération, les charges et les risques financiers liés au stockage obligatoire représentent des montants énormes. C'est pourquoi, dès le départ, les branches concernées par le stockage obligatoire ont constitué des organismes privés, chargés d'assumer ces coûts et de compenser les risques liés à une baisse de prix. Ce modèle, qui relève d'une démarche purement privée - car c'est toujours le secteur privé qui en prend l'initiative - a si bien fait ses preuves qu'il n'y a aucune raison de le modifier. Pour éviter des distorsions de la concurrence, tous les entrepositaires doivent être impliqués dans ce système. C'est bien le cas, car le Conseil fédéral peut astreindre un propriétaire à cotiser au fonds de garantie créé par sa branche pour couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des marchandises stockées (art. 16, al. 3). Il s'agit par conséquent d'une affiliation obligatoire, ordonnée par l'Etat, sur laquelle ni l'entrepositaire, ni la collectivité en charge ne sont libres de se prononcer (ATAF B-7972/2008). Cette collectivité est tenue d'accepter un entrepositaire avec lequel la Confédération a conclu un contrat de stockage obligatoire et dont elle a exigé qu'il s'affilie à l'organisation chargée du fonds de garantie. Les premiers à mettre des marchandises sur le marché versent au fonds commun les contributions sur ces marchandises écoulées ou importées. Ces contributions sont répercutées sur le prix à payer par les consommateurs. Mais ces surcoûts restent modérés: ils ne représentent que 15 francs (chiffre pour 2011), par habitant et par an, pour tous les produits soumis au stockage obligatoire. Ce montant est une sorte de prime d'assurance en cas de crise.

Les fonds de garantie sont des actifs privés à affectation spéciale, avec des restrictions de jouissance en droit public; ils doivent être gérés séparément du patrimoine de la collectivité en charge (art. 16, al. 1). Les prescriptions d'une organisation chargée d'un fonds de garantie peuvent déroger aux règles du droit privé. Lorsqu'elles concernent la création, l'adaptation et la liquidation d'un fonds de garantie, elles doivent être approuvées par l'OFAE (art. 16, al. 2). En outre, l'obtention et l'utilisation des moyens requis sont soumises à la surveillance stricte de la Confédération (art. 17, al. 1). En tant qu'organisations d'entraide de l'économie privée, les fonds de garantie ne doivent pas réaliser des béné-