Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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fices. La Confédération veille à ce que les contributions prélevées soient proportionnées aux besoins financiers du stockage. Si elle constate que ces dernières dépassent les montants requis ou qu'un excédent est versé aux membres, elle exigera les ajustements qui s'imposent (art. 17, al. 2).
Si l'on continue, pour certaines marchandises à stocker, de prélever une contribution à leur importation (cf. point 2.2.2 sur l'art. 7), les recettes des fonds de garantie disparaîtront si les droits de douane sont supprimés pour des raisons politico-commerciales ou les avoirs baisseront, car ces contributions seront, malgré leur caractère de droit privé, considérées comme des taxes douanières par nos partenaires étrangers et pourront être soumises à des suppressions. En vertu de l'art. 18, le Conseil fédéral peut prescrire le montant maximum, l'al. 2 veillant toutefois à ce que cette suppression ne soit pas assumée seulement par le fonds de garantie. Les droits de douane et les contributions au fonds de garantie doivent alors être réduits dans la même proportion.
2.2.4 Section 4: Financement, taxes et sûretés (art. 19 à 25)
Depuis toujours, la Confédération peut accorder des garanties aux prêteurs pour financer les réserves obligatoires. Elle contribue ainsi de manière substantielle au financement des marchandises (art. 19). Après avoir fourni à la banque un billet à ordre, le propriétaire de la réserve obligatoire obtient un prêt à faible taux, la garantie de la Confédération constituant pour la banque un gage de sécurité de premier ordre. L'OFAE a passé une convention, de portée nationale, avec les banques suisses sur les modalités de gestion des crédits pour financer les réserves obligatoires : elle s'est avérée très pratique pour ce genre d'affaires.
Les réserves obligatoires doivent être assurées contre tous les risques usuels. Si leur propriétaire est insolvable, la Confédération peut prétendre à être indemnisée (prestations d'assurance) en vertu du contrat, dès lors qu'elle avait accordé sa garantie. Face à des risques pour lesquels les assureurs ne proposent aucune couverture ou alors limitée, voire des primes d'un montant disproportionné, la Confédération peut, selon le droit en vigueur, assumer elle-même la couverture (cf. art. 37, al. 1 let. c). Les cas de prise en charge des risques sont réglés dans le contrat de stockage obligatoire (art. 10, let. d).
Un propriétaire de réserve obligatoire doit foncièrement assumer les frais de stockage et la baisse des prix des marchandises. Si certaines branches ont constitué des fonds de garantie (cf. point 2.2.3), ces derniers assument ces frais. Mais on constate une nette tendance: certains fonds auront de plus en plus de peine à prélever tous les montants requis et à dédommager leurs membres. Vu les prix en hausse sur les marchés mondiaux et ses engagements dans le cadre de l'OMC ou avec ses partenaires de libre-échange, la Suisse ne pourra plus - ou alors dans une moindre mesure - prélever de droits de douane à l'importation; de plus, une répercussion de ces coûts sur le prix des produits suisses ne sera plus acceptée, pour des raisons politiques. Lors de la révision partielle de 2000, l'art. 11a LAP permettait à la Confédération d'assumer tout ou partie des frais pour les aliments de base. La Confédération ne peut assumer ces coûts qu'à titre subsidiaire. Le financement du stockage stratégique incombe a priori aux fonds de garantie ou à la branche concernée (art. 20, al. 1). C'est seulement si les entreprises assujetties au stockage et contributrices ne peuvent plus assumer les coûts de stockage et les baisses de prix que la Confédération peut apporter son aide (art. 20, al. 2). Jusqu'ici, on a pu éviter d'en arriver là. Bien que les