Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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L'octroi de garanties pour financer l'achat des moyens de transport n'est envisagé que si un véhicule ou un navire est vital pour l'AEP et qu'il est enregistré ou immatriculé en Suisse (let. a et b). Cette condition est liée aux sûretés de la Confédération liées à ses engagements. Par vital, on entend que le moyen de transport en question est requis pour garantir des capacités de fret suffisantes dans l'intérêt du pays. La let. c exclut l'octroi d'une garantie selon la LAP si la Confédération a déjà accordé à un propriétaire une aide financière pour acheter un moyen de transport en vertu d'un autre titre juridique. Citons par ex. les garanties étatiques via Eurofirma en faveur des CFF pour financer le matériel ferroviaire (RS 0.742.105) ou les cautionnements en faveur d'entreprises de transport concessionnaires (FF 2010 3841).
Le moyen de transport concerné, y compris les équipements et documents d'exploitation, ainsi que les éventuels droits aux dommages-intérêts servent de sûretés à la Confédération dès lors qu'elle a donné sa promesse de garantie (art. 35, al. 1). Le droit - purement accessoire - d'obtenir des sûretés naît dès que la Confédération a fourni une garantie si tant est que la créance garantie en est issue. Si la Confédération a rempli ses engagements de garantie, elle a un droit de disjonction ou un droit de gage prioritaire sur le moyen de transport concerné (al. 2). Les dispositions sur le droit de disjonction et de gage sur les réserves obligatoires art. 23 à 25 s'appliqueront par analogie (al. 3). Le droit de disjonction de la Confédération naît sur la masse du propriétaire alors qu'en cas de saisie ou de réalisation d'un gage, elle obtient un droit de gage envers le propriétaire, avant tous les autres créanciers, à hauteur de la somme garantie.
Le droit réel à une garantie de la Confédération en vertu du droit de disjonction ou de gage sur le moyen de transport doit être annoté d'office au registre officiel (art. 35, al. 1). Le registre des navires (de haute mer ou non) et celui des aéronefs permettent de rendre publics les droits réels sur ces moyens de transport. Dans ce contexte, nous renvoyons à l'art. 37, al. 1 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30) en lien avec l'art. 27, al. 2, ch. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RS 747.11) et l'art. 5, let. e - complété - de la loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs (RS 748.217.1).
La valeur d'un moyen de transport étant souvent soumise à de fortes fluctuations, la Confédération peut requérir, selon les circonstances, des sûretés supplémentaires pour assurer ses exigences en matière de garantie. L'autorité compétente peut dès lors exiger, en vertu de l'al. 4, plus de sûretés en faveur de la Confédération. Cela concerne les papiers valeurs, mais surtout des cessions de débiteurs. Si la propriété du moyen de transport était transférée, les moyens résultant de ces cessions permettraient d'assurer les liquidités requises pour poursuivre l'exploitation, évitant ainsi que le véhicule ne se déprécie, suite à son immobilisation. Le Conseil fédéral règle par ailleurs, dans les détails, l'octroi d'une garantie et les spécifications techniques des moyens de transport (al. 5).
2.4.3 Indemnités (art. 36)
La question financière, surtout celle relative aux mesures de gestion réglementée, revêt une importance politique particulière puisque, dans une situation économique déjà tendue, les coûts supplémentaires viennent grever soit le budget de l'Etat, soit les consommateurs. C'est foncièrement aux entreprises concernées de supporter les coûts des mesures. Ces derniers seront répercutés sur le prix de vente du produit ou du service et considérés