Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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vitales pour l'approvisionnement du pays, seraient les principales bénéficiaires. Les prestations pécuniaires financières ou les garanties permettent ainsi de continuer de prendre des mesures indispensables qui, sinon, feraient défaut lors d'une crise, l'économie privée n'étant plus en mesure de se charger à 100 % de l'approvisionnement. Il faut pouvoir décider au cas par cas les mesures concrètes qui méritent un encouragement. Les autorités requièrent une certaine marge de manœuvre, notamment en cas de pénurie grave. Les détails variant selon le type de crise, il est pratiquement impossible de les spécifier à l'avance. Comme la nécessité de soutenir certaines prestations et leurs priorités peuvent fortement varier, il faut attribuer au Conseil fédéral la compétence de fixer les mesures à encourager et les conditions (al. 2).
L'octroi d'aides financières se fonde sur la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; RS 616.1). En vertu de celle-ci, la Confédération peut fournir des aides directes et octroyer des cautionnements ou des garanties. Si les prestations pécuniaires non remboursables grèvent directement le budget fédéral, les cautionnements et les garanties n'entraînent pas forcément une obligation de payer. La Confédération ne doit payer que si le bénéficiaire ne peut pas honorer ses engagements. Pour ces cas de figure, la Confédération peut exiger des sûretés, pour autant qu'elles ne lui reviennent pas de plein droit.
L'octroi d'aides financières peut dépendre du comportement du bénéficiaire. Mais dans ce genre d'encouragements, il faut toujours prendre en compte les intérêts du prestataire (al. 2). Il faut mettre en balance les intérêts de l'approvisionnement du pays (garantie de prestations vitales) et ceux de l'éventuel bénéficiaire (avantage personnel découlant de la mesure ou de la prestation). Contrairement aux indemnités, les aides financières permettent de soutenir une activité volontaire. Vu la subsidiarité de l'action étatique en matière d'AEP, il est juste que le bénéficiaire fournisse des prestations dans son propre intérêt et qu'il prenne, de sa propre initiative, des mesures pour renforcer ses processus de production, de transformation et de distribution. Cette pesée d'intérêts détermine le type et l'étendue des aides financières. L'aide directe est par exemple exclue si l'on peut atteindre un objectif grâce à une garantie ou un prêt remboursable. Les garanties relatives au financement de réserves obligatoires (art. 19 ss) ou des moyens de transport (art. 34 et 35) sont soumises à des réglementations spéciales.
2.4.2 Garanties financières pour acquérir des moyens de transport et sûretés (art. 34 et 35)
Comme c'était le cas des réserves obligatoires, une réglementation spéciale sur les garanties pour financer des moyens de transport sera nécessaire, les sûretés dérogeant au droit civil. Les garanties (en vertu de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer [RS 531.44]) permettent à la Confédération d'inciter à fournir des capacités de fret couvrant les besoins de l'approvisionnement du pays. Les navires de haute mer occupent une place centrale car la garantie d'un tonnage suffisant est d'une importance cruciale pour la Suisse, pays enclavé et interconnecté à l'échelle mondiale. Mais, en principe, les véhicules terrestres et les aéronefs ainsi que les péniches sur le Rhin peuvent être financés par le biais de garanties. Pour l'heure, ce besoin n'existe pas. Vu ses engagements, la Confédération répond pour les entreprises de transport et de logistique qui ne peuvent plus rembourser leurs créances ni payer les intérêts liés au prêt garanti. Ce type de garantie doit être d'une durée limitée (art. 34).