Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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ne remplit pas les conditions imposées (art. 39, al. 1). Il en va de même pour des marchandises et des avantages patrimoniaux acquis en violation de la législation sur l'approvisionnement du pays. Ils sont dévolus à la Confédération (al. 2). Les cas visés à l'al. 1 comme à l'al. 2 ne présupposent pas d'acte délictueux. Si toutefois une faute au sens pénal a été simultanément commise, la poursuite pénale reste réservée en sus; elle permettrait au canton compétent de confisquer à son profit des valeurs patrimoniales en vertu de l'art. 70 ss du CP. Si les autorités pénales cantonales peuvent confisquer des gains illicites, cette option n'est que marginale par rapport aux mesures visées à l'art. 39, vu que les valeurs doivent avant tout être sauvegardées dans l'intérêt de l'AEP. Cette priorité est soulignée à l'al. 5.

Si la personne qui a acquis illicitement des avantages patrimoniaux - notamment des marchandises - ne les possède plus au moment de leur restitution ou de l'échéance, la Confédération a droit à une créance compensatrice (al. 3). Si des tiers ont été lésés par cette violation du droit, ils peuvent exiger la part leur revenant par rapport au dommage subi (al. 4).

Les prétentions sont prescrites un an après le jour où la Confédération en a pris connaissance, mais au plus tard cinq ans après leur naissance. Si la prétention relève d'un délit, pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, cette dernière sera appliquée (art. 42).

L'OFAE notifie par voie de décision les mesures administratives prévues (art. 40, al. 1). Si des mesures d'exécution sont ordonnées, on appliquera les dispositions de l'art. 39 ss de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Depuis qu'il existe des contrats de stockage obligatoire, la peine conventionnelle contribue substantiellement à les faire respecter (art. 41). Cette peine peut être exigée si le propriétaire n'a pas ou pas suffisamment rempli son contrat, mais comme elle est cumulative, elle ne le délie pas de ses obligations contractuelles. Si le propriétaire conteste la peine conventionnelle, l'OFAE s'en remet au Tribunal administratif fédéral, moyennant une plainte.

2.6 Chapitre 6: Voies de droit (art. 43 à 46)

Le rythme soutenu des opérations économiques exige d'agir rapidement si une pénurie grave se profile ou est survenue. Deux conditions capitales devraient permettre d'ordonner des mesures en temps voulu: avancer le moment d'intervention (cf. point 1.3.3) et accélérer les processus administratifs et législatifs. Vu qu'on doit pouvoir agir rapidement et avec souplesse lors d'une crise d'approvisionnement, cela justifie de simplifier quelque peu, lors d'une gestion réglementée, la procédure liée aux voies de droit par rapport à celle utilisée en temps normal.

2.6.1 Opposition et recours (art. 43 et 44)

La loi en vigueur (art. 37 LAP) ne donne au Conseil fédéral que la possibilité d'introduire une procédure d'opposition aux décisions rendues par l'OFAE en cas de menace aggravée ou de pénurie grave. A l'avenir, on autorisera de façon générale - en cas de pénurie grave - l'opposition aux décisions fondées sur les art. 29 à 31 de la loi ou les actes d'exécution en découlant (art. 43). L'opposition permet à l'autorité appelée à statuer de prendre une