Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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2.3.3 Prix (art. 31)

Les dispositions relatives aux prix ne sont pas une fin en soi: ces mesures d'accompagnement visent principalement à assurer le succès d'une gestion réglementée. C'est pourquoi le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix uniquement pour les biens et services vitaux concernés par une gestion réglementée (art. 31, al. 1). Lors d'une surveillance de prix relevant de la LAP, on doit impliquer le surveillant fédéral des prix dans les travaux. Il faut fixer par voie d'ordonnance, en même temps que les mesures de gestion réglementée, les détails sur la surveillance des prix et la collaboration concrète entre l'OFAE et le surveillant des prix.

En plus de la surveillance des prix, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les marges, selon l'al. 2. Leur avantage par rapport aux prix plafond réside dans le fait qu'on peut inciter les entrepreneurs à continuer, malgré leurs marges réduites, d'approvisionner le marché en biens et services. Faire appliquer les prescriptions sur les marges ne devrait pas s'avérer trop difficile. Un test de faisabilité, effectué en 2003 lors des préparatifs de gestion réglementée liés à l'intervention des Etats-Unis en Iraq, a montré que, pour les carburants, ce type de prescriptions était un moyen tout à fait valable et accepté. Les biens (médicaments, sucre) et services (électricité, télécommunications) soumis à des prix régulés et régis par d'autres bases légales ne sont pas concernés par les mesures en matière de prix prévues par la législation sur l'approvisionnement du pays.

2.3.4 Pouvoir de déroger (art. 32)

Les objectifs poursuivis n'étant pas les mêmes, les mesures de gestion réglementée peuvent se trouver en contradiction avec des dispositions relevant d'autres domaines juridiques. Pour ces situations, la LAP actuelle n'a pas prévu d'autoriser le Conseil fédéral à modifier des lois ou à les déclarer sans effet. L'art. 32 vient pallier cette faiblesse du système et crée une base permettant d'harmoniser, durant une gestion réglementée, les dispositions d'autres domaines avec celles de la législation sur l'approvisionnement du pays. Avec cette norme conférant le pouvoir de déroger, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déclarer provisoirement sans effet les dispositions étrangères au droit de l'approvisionnement du pays et contredisant une disposition contraignante d'une gestion réglementée (al. 1). Ce faisant, le droit en vigueur n'est ni modifié, ni abrogé, mais simplement déclaré sans effet, à titre temporaire.

Pour des raisons constitutionnelles, la possibilité de déclarer provisoirement sans effet des dispositions légales doit rester exceptionnelle. Cette délégation de compétence est par conséquent strictement limitée aux pénuries graves ou imminentes. Sa validité temporelle ne peut dépasser celle des mesures de gestion réglementée. On ne peut adapter une disposition légale que dans l'intérêt de l'approvisionnement économique et que tant qu'elle est en contradiction avec d'éventuelles mesures de gestion réglementée (al. 2). Les déclarations de nullité ne doivent, en outre, pas dépasser la durée des mesures de gestion réglementée ni déployer d'effet irréversible (al. 3).

Tout comme la compétence d'ordonner des mesures de gestion réglementée, le pouvoir de déroger recèle un conflit d'intérêts propre à l'approvisionnement du pays. En vertu des principes constitutionnels, toute adaptation - outre les mesures relatives à l'AEP - de dispositions légales qui en résulterait dans d'autres domaines doit se fonder sur une base