Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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damentaux, l'on ne peut accorder de couverture en pleine crise. En cas d'urgence, on peut toujours recourir aux garanties.

En vertu de l'al. 1, la Confédération peut accorder une couverture lorsque l'offre est inexistante sur le marché ou que des conditions d'assurance déraisonnables, à savoir une prime extrêmement élevée, empêchent l'assuré potentiel de fournir une prestation vitale, comme acheminer des marchandises. Elle peut accorder une couverture pour des biens et services ou des moyens de transport vitaux ainsi que pour des entrepôts (let. a à c). La couverture peut être accordée contre les risques de guerre ou assimilés comme la piraterie, les émeutes et le terrorisme (al. 2), ce qui explique le terme général assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (ARG). Le catalogue des risques compris sous l'expression « risque de guerre ou risques assimilés » est défini par le marché international de l'assurance. Le Conseil fédéral fixe, lui, l'étendue de l'ARG et le moment où elle entre en vigueur (al. 3). La Confédération accorde ses couvertures selon les principes des assurances privées, même si le droit public est appliqué par analogie (al. 4). Aussi, la couverture n'est accordée que contre versement d'une prime. Etant donné toutefois que, lors d'une crise, on peut rarement calculer un risque actuariel, par manque de bases statistiques, on fixera les primes selon des critères particuliers (al. 5). Aujourd'hui, une compagnie d'assurance suisse se charge, en tant qu'organisation de l'économie privée (art. 58) et sur mandat de la Confédération, des aspects techniques comme stipuler les dispositions sur la couverture dans les cas d'espèce et régler les dommages (al. 6).

Aujourd'hui, les primes sont versées directement dans la caisse fédérale. Au cours des années, elle a accumulé à ce titre 55 000 000 francs (fin 2011) qui, dans le compte d'Etat, apparaissent sous la rubrique capitaux propres de la Confédération (cf. compte d'Etat 2011, tome 1, p. 55 et explications complémentaires tome 3, p. 92). Contrairement aux principes actuariels, ces moyens ne sont ni séparés, ni rémunérés en tant que patrimoine distinct. Cette situation insatisfaisante a été critiquée par le contrôle fédéral des finances. C'est pourquoi, l'al. 7 prescrit de créer un fonds distinct pour l'ARG, auquel sera affecté le capital déjà accumulé, destiné à couvrir les éventuels dommages. Si les avoirs du fonds ne permettent pas de couvrir les dommages, la Confédération va avancer la somme manquante qui devra être amortie par les primes à encaisser (al. 8).

2.5 Chapitre 5: Mesures administratives (art. 38 à 42)

Les violations de la législation sur l'approvisionnement du pays - que ce soit des normes générales abstraites ou des rapports de droit concrets et individuels - exigent, dans l'intérêt même de la cause, tant des correctifs que des sanctions administratives. Dans les deux cas, il s'agit finalement, quelle que soit la faute individuelle, d'imposer la législation sur l'approvisionnement du pays et de retirer les avantages illicites. Le droit en vigueur prévoit déjà des mesures administratives (art. 31 à 34 LAP), qui ont été reprises, à peine modifiées, dans les art. 38, 39 et 41.

Pour imposer les droits et devoirs relevant d'ordonnances, de décisions ou de contrats, l'OFAE dispose, selon l'art. 38, de moyens de contrainte comme exécution subsidiaire, séquestre à titre préventif, retrait ou refus de permis et restrictions sur les ventes, achats ou attributions.

On peut exiger d'un bénéficiaire qu'il rembourse les avantages patrimoniaux (subventions ou analogues) dès lors qu'ils ont lui été accordés à tort ou que, malgré les sommations, il