Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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alors qu'il ne s'y hasarderait pas, sans incitation, vu le risque financier trop élevé. Par incitation, on entend par ex. une hausse provisoire des contingents, la baisse des droits de douanes et des taxes, les importations regroupées ou d'autres mesures similaires. La restriction des exportations (art. 29, let. i) est un moyen de sauvegarder nos réserves nationales: si l'offre est peu propice dans leur pays, des consommateurs étrangers pourraient venir acheter des produits en Suisse.

Services (art. 30)

De par leurs fonctions transversales, la logistique des transports, l'information et les télécommunications ainsi que l'approvisionnement en énergie jouent un rôle clé lorsqu'il s'agit de ravitailler le pays en biens et services. En outre, ces prestations sont majoritairement tributaires les unes des autres. Ainsi, l'approvisionnement en énergie ne pourrait être garanti sans installations TIC fiables. Les services d'information et de communication ou ceux d'un terminal de transbordement requièrent une alimentation ininterrompue en énergie. Ces interdépendances des diverses infrastructures critiques seront inventoriées par l'OFPP (inventaire PIC) avec les services compétents. L'art. 4, al. 4 précise que les services vitaux comprennent également les ressources requises à cet effet. Cela s'applique par analogie aux mesures dont il est question ici pour affronter une grave pénurie. Afin de remplir les tâches très complexes d'approvisionnement, on peut concevoir, pour les services, des mesures très différentes quant à leur type, leur étendue et leur intensité.

L'importance accrue accordée aux services par l'AEP ressort également du catalogue des mesures de gestion réglementée. En effet, le Conseil fédéral peut édicter, en vertu de l'art. 30, des prescriptions pour sauvegarder, exploiter, utiliser et affecter des infrastructures et des moyens de transport. C'est le cas des infrastructures dans des secteurs comme l'approvisionnement en énergie, l'information, la communication et la logistique des transports (art. 30, let. a). Les prescriptions en matière de sauvegarde et d'exploitation visent à maintenir certains services et leurs infrastructures pendant une crise. La Confédération peut disposer directement ou indirectement d'une certaine infrastructure ou d'un moyen de transport en l'utilisant ou en l'affectant. La notion de mise au service regroupe plusieurs formes et degrés de mise à disposition, comme la réquisition classique, la location, le fermage ou l'obligation de mettre au service (affrètement forcé). Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu d'exploiter ses véhicules ou ses infrastructures conformément aux directives de la Confédération ou d'un tiers mandaté, sans pour autant que la Confédération n'assume de responsabilité entrepreneuriale. Elle peut en outre obliger des entreprises de service à étoffer, restreindre voire supprimer leur offre, selon les besoins de l'approvisionnement du pays (art. 30, let. b).

Enfin, le Conseil fédéral peut imposer certaines prestations de service (art. 30, let. c). On entend par là non seulement des prestations de transports mais aussi d'autres services, que les employés d'une entreprise peuvent être tenus de fournir temporairement au lieu de ceux convenus contractuellement. Lors d'une pandémie, par exemple, cela peut impliquer que les personnes travaillant dans la santé publique ou d'autres secteurs critiques, comme l'approvisionnement en électricité, l'information, la communication ou les transports ne puissent provisoirement pas prendre de vacances ou doivent travailler la nuit ou le weekend. Une telle ingérence ne signifie pas, en revanche, que l'employeur est libre de déroger comme bon lui semble au droit du travail. Une telle mesure impose toujours la plus grande retenue. Elle n'est admise que si et tant qu'une pénurie le requiert.