Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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comme une prime d'assurance. La règle est que les sociétés à l'origine de ces coûts en assument le financement. Mais on peut aussi imaginer des financements mixtes privépublic. Une prise en charge - partielle, voire intégrale - par la Confédération doit rester l'exception: elle n'entre en ligne de compte que si les conditions visées à l'art. 36, al. 1 sont remplies. Ainsi, la situation doit aussi exiger une mise en œuvre rapide des mesures. Lors d'une pénurie grave ou juste avant, il faut souvent prendre des mesures immédiates. En accordant des indemnités, la Confédération peut généralement mieux influer sur les détails de la mesure, l’indemnité étant directement liée à une contre-prestation définie. On peut imaginer, à titre exceptionnel, qu'il faille agir rapidement et avec souplesse, pour imposer certaines mesures contraignantes, au stade même des préparatifs, dès lors que les prestations vitales à garantir sont menacées.

La deuxième condition est que la charge financière soit déraisonnable pour l'entreprise concernée qui n'a pas les moyens de prendre les mesures nécessaires. Le caractère raisonnable ne peut être évalué qu'au cas par cas. Comme pour l'octroi des aides financières, il faut aussi tenir compte des intérêts personnels que l'obligé peut tirer de la mesure ou de sa mise en œuvre. S'il en tire un avantage, par ex. en augmentant ses capacités de production, de transformation ou de livraison, il faut mettre en balance cet avantage et la charge financière. Les indemnités sont plus opportunes lorsqu'un petit nombre d'acteurs est concerné par l'obligation. En effet, les mesures générales contraignantes impliquent toutes les entreprises d'une branche et n'ont aucun impact concurrentiel. Les indemnités devraient dès lors ne concerner que les entreprises obligées à titre individuel, notamment pour les préparatifs prévus à l'art. 5, al. 2. Les éventuelles indemnités accordées relèvent, comme les aides financières, des principes de la loi sur les subventions (RS 616.1).

2.4.4 Assurance et réassurance (art. 37)

Les assureurs privés opèrent selon les principes de l'économie de marché. Il est dès lors naturel qu'ils excluent de couvrir des risques où ils n'ont rien à gagner, voire qui laissent présager des pertes. Jusqu'à un certain degré, les assureurs compensent les risques par le biais des barèmes. Mais l'élasticité des prix est souvent très limitée. On sait d'expérience que, dans la perspective d'une crise, les couvertures d'assurance ne sont plus proposées ou alors à des conditions inacceptables. Les transports vitaux, par exemple, seraient alors paralysés. Or cette situation est inacceptable pour l'AEP: c'est pourquoi la loi en vigueur confère déjà au Conseil fédéral la compétence d'octroyer une couverture d'assurance ou de réassurance des transports contre les risques de guerre et autres risques analogues (art. 22, al. 1 LAP). L'art. 37 réglemente de manière plus précise et détaille les couvertures en matière d'AEP, reprenant plusieurs principes qui sont réglés aujourd'hui dans l'ordonnance du 7 mai 1986 sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (ARG; RS 531.711). Par la même occasion, le champ d'application est étendu aux biens et services. L'objectif final est de proposer, autant que possible, des solutions assurantielles avec des rentrées de primes permettant une répartition des charges plus équitable, en fonction des risques réellement encourus, soulageant largement le budget fédéral alors que des garanties accordées seraient moins intéressantes pour la Confédération. Par définition, un contrat d'assurance doit être antérieur à un sinistre, afin qu'une réserve mathématique puisse être constituée. Les solutions assurantielles subsidiaires de la Confédération doivent par conséquent être proposées si possible dès les préparatifs puisque, selon les fon-