Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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lienne vis-à-vis des organisations chargées des réserves obligatoires et agissait par décision rendue. Ces organisations disposent de la procédure de recours, comme voie de droit.

Les actions et les recours relevant du droit des poursuites et de la faillite qui découlent du droit de disjonction ou de gage dévolu à la Confédération sur les réserves obligatoires ou sur les moyens de transport doivent être tranchés par les tribunaux civils compétents (art. 46). Il en va de même pour les créances compensatrices ou les actions révocatoires (pauliennes) de la Confédération liées aux procédures de faillite, de concordat ou de sursis extraordinaire. L'objectif est d'éviter que divers tribunaux soient impliqués dans une même procédure d'exécution forcée.

2.7 Chapitre 7: Dispositions pénales (art. 47 à 54)

2.7.1 Infractions aux mesures prises par l'AEP (art. 47)

La nouvelle structure de la LAP se traduit aussi dans les normes pénales. Contrairement au droit en vigueur, il n'y aura plus qu'une seule norme sanctionnant le non-respect des prescriptions, que ce soit en matière de préparatifs ou de gestion réglementée. En vertu de l'art. 47, al. 1, let. a à c, on sanctionnera les auteurs d'infractions non seulement aux prescriptions généralisées mais aussi aux décisions et contrats. On ne sanctionnera l'auteur d'infractions aux décisions ou aux contrats que s'il a été averti, au préalable, des sanctions pénales prévues à l'art. 47. Les sanctions pénales pour des délits commis délibérément vont de la peine pécuniaire à trois ans de privation de liberté. Ainsi, le juge a une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de chaque situation, malgré l'élément constitutif général. On a ici procédé à une gradation adéquate en fixant la peine maximale à un an de privation de liberté ou une peine pécuniaire, en cas d'acte commis par négligence (art. 47, al. 2). La prescription est régie par l'article 97 ss de la partie "Dispositions générales" du Code pénal (CP, RS 311.0).

2.7.2 Autres dispositions pénales (art. 48 à 52)

Pour mettre en œuvre avec succès la plupart des mesures de gestion réglementée, il est capital de cerner les données économiques. C'est pourquoi l'on punit d'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende toute personne tenue de donner des renseignements, en vertu de l'art. 62, d'un acte d'exécution en découlant, d'une décision ou d'un contrat, dès lors qu'elle fournit délibérément des indications fausses ou incomplètes (art. 48). Le caractère répréhensible réside dans le fait que la personne induit en erreur l'autorité compétente. D’autre part, en vertu de l'art. 292 CP, on punira celui qui n'aura pas respecté ses obligations d'informer, que ce soit par refus ou par omission. Toutefois, on ne retiendra le caractère répréhensible que si l'auteur avait été explicitement sommé de fournir des informations en étant averti de cette norme pénale. Cette variante revient à appliquer l'article 292 du CP.

Les délits de droit commun que sont l'escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 49), le recel (art. 50) et l'entrave à l'action pénale (art. 51) correspondent au droit en vigueur; ils sont repris pratiquement tels quels dans la nouvelle loi comme éléments constitutifs spéciaux. Par rapport aux normes correspondantes de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, SR 313.0) et du Code pénal, elles ont été adaptées aux