Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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besoins de la législation sur l'approvisionnement du pays et prévoient parfois des sanctions plus élevées (art. 49, al. 2 et art. 51, al. 2). Vu l'importance que revêt l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une situation d'urgence nationale, la menace de sanctions plus sévères se justifie.
La disposition pénale de l'art. 52 sur la propagation de rumeurs n'inclut plus l'idée d'infraction ne visant pas à obtenir des avantages, contenue dans l'art. 46, al. 1 de la LAP en vigueur. On ne sanctionnera donc plus le seul fait d'exprimer ou de propager des propos mensongers sur les mesures en vigueur ou à venir dans le cadre de l'AEP. Par contre, on retient l'énoncé de fait qualifié, dès lors qu'une personne émet et propage des affirmations fausses ou falsifiées dans le but d'obtenir un avantage illicite pour elle-même ou un tiers. On doit pouvoir continuer à sanctionner les personnes qui essaient de profiter de la situation par des propos mensongers au détriment de la collectivité.
2.7.3 Adaptations à la partie "Dispositions générales" du Code pénal suisse
Les mesures pénales visées aux art. 47 à 52 ont été adaptées aux Dispositions générales (livre 1) du Code pénal suisse. Ce livre a été révisé en 2006 et les modifications sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787, 1789). Cette révision visait surtout à réorganiser le système de sanctions. Au lieu de distinguer entre peines de réclusion, d'emprisonnement et d'arrêts, on ne parle plus que de peine privative de liberté et celles inférieures à six mois sont passées à l'arrière-plan. Elles ont été remplacées par les peines pécuniaires et les travaux d'intérêt général. On a aussi introduit un système de jour-amende, dont le montant dépend du revenu du condamné. Depuis, on prépare une nouvelle révision de ce livre du Code pénal, visant à écarter l'amende et abroger à nouveau sa supériorité sur la privation de liberté ainsi que la possibilité du sursis conditionnel pour les peines pécuniaires (Message du Conseil fédéral; FF 2012 4385).
2.7.4 Qualité de partie de l'OFAE (art. 54)
Selon les normes légales sur l'approvisionnement du pays, les poursuites pénales restent du ressort des cantons.
Dans l'art. 50, al. 2 de la LAP en vigueur, on concède à l'OFAE le droit d'action publique. Comme cet instrument n'a pas été repris, vu son faible intérêt pratique, dans le nouveau code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), on ne peut plus l'intégrer dans la nouvelle loi. Par contre, l'art. 104, al. 2 CPP prévoit que l'on peut reconnaître la qualité de parties aux autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics, en cas de délits relevant de leur domaine. Selon l'art. 54, l'OFAE a, dans une procédure pénale, les mêmes droits qu'une partie plaignante. Le ministère public communique à l'OFAE l'ouverture de toute procédure préliminaire. Aujourd'hui, l'OFAE peut, certes, faire une dénonciation pénale sans être partie au litige, mais il ne participe pas à la procédure. En tant que partie plaignante, l'Office peut participer à la procédure et faire un recours cantonal, par ex. contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement émanant du ministère public cantonal, pour autant qu'il s'agisse de délits selon la LAP. On vise ainsi à garantir, autant que possible, l'uniformité des poursuites pénales lors