Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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Diverses organisations entrent alors en ligne de compte: collectivités, associations, diverses exploitations et entreprises. Les activités de ces organisations sont surveillées par l'OFAE (al. 2). Elles pourront être indemnisées selon les prescriptions du Conseil fédéral, compte tenu de leurs intérêts propres (al. 36).
2.8.3 Coopération internationale (art. 59)
De nos jours, les crises ne se cantonnent presque jamais au territoire national mais ont généralement une dimension plus large, parfois mondiale. C'est pourquoi il faut adapter les mesures au contexte international. Dès le stade des préparatifs, la Suisse doit s'informer sur l'évolution de la situation si une crise se profile et sur le type de mesures prises à l'étranger: ainsi la Suisse peut adapter les siennes. Le but est d'éviter d'attirer les consommateurs des pays voisins en libérant unilatéralement des réserves obligatoires sans prendre des mesures d'accompagnement. L'art. 59, al. 1 habilite le Conseil fédéral à passer des accords internationaux visant à échanger des informations et à coopérer, à œuvrer dans des organismes internationaux chargés de la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à préparer, lancer et coordonner des mesures pour maîtriser les crises. Le fait que la Suisse soit membre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) depuis 1975 constitue un exemple de réussite à cet égard. Si à l'avenir, la Suisse avait d'autres occasions de signer des contrats multilatéraux ou bilatéraux, elle devrait examiner ces possibilités pour l'approvisionnement, dans son propre intérêt. Si l'on efforce, en s'appuyant sur la LAP, de conclure de nouveaux accords de droit international, il faut les harmoniser avec les projets de coopération en cours. Ainsi, dans le secteur énergétique, la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) coordonne ses activités avec celles des autorités de régulation étrangères (art. 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) et, en vertu de l'art. 6a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (RS 730.0), la Confédération encourage une collaboration avec l’étranger pour garantir l'approvisionnement.
Comme il est de plus en plus difficile de maîtriser une grave pénurie en recourant à des mesures strictement nationales, il faut intensifier la coopération et la concertation sur le plan international (cf. points 1.3.6 et 1.5.6). Si la Suisse est membre d'une organisation internationale en charge des crises, elle peut avoir, par solidarité, à prendre des mesures de gestion réglementée, même si les critères de grave pénurie ne sont pas remplis sur son territoire. L'art. 59, al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de prendre, dans ce cas, les mesures visées au chapitre 3, par ex. libérer des réserves obligatoires ou restreindre la consommation. Cette compétence, qui existe dans le droit en vigueur (art. 52 a LAP), avait été ajoutée pour que la Suisse puisse remplir ses éventuels engagements découlant de l'accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l'énergie (RS 0.730.1). Le Conseil fédéral n'a usé de cette compétence qu'en 2005, l'ouragan Katrina ayant ravagé le Golfe du Mexique. La Suisse a alors dû apporter une contribution solidaire à l'approvisionnement pétrolier international. Dans un tel cas, il faut veiller à ce que les mesures à prendre aient un impact aussi réduit que possible sur un marché suisse non perturbé.