Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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de résonance important pour évaluer l'efficacité et les conséquences des mesures prises. Le principe du volontariat, en vigueur dans la milice, se résume à la question d'adhérer ou non à un des organes. Tout adhérent doit ensuite s'attendre à être convoqué, en cas de besoin. Il doit alors assumer les responsabilités qu'on lui impose.

2.8.2 Dispositions organisationnelles (art. 55 à 58)

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution de la LAP et prend les mesures requises. Il a la compétence d'édicter surtout des préparatifs et des mesures de gestion réglementée (art. 55, al. 1). A titre préventif, il peut, dès le stade des préparatifs, déléguer au DEFR ses compétences à légiférer en vertu des art. 29 à 31 afin d'ordonner des mesures de gestion réglementée (art. 48, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]). Cependant, le Conseil fédéral n'y recourra que dans des cas d'espèces, comme il l'a fait pour libérer les réserves obligatoires (cf. art. 12 de l'ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves; RS 531.211). Lors d'une gestion réglementée, le Conseil fédéral peut en outre autoriser l'OFAE à édicter des prescriptions d'exécution purement techniques ou administratives (al. 55, al. 3). Ces possibilités de déléguer permettent de légiférer plus vite lors d'une crise.

Selon l’art. 55, al. 2, le Conseil fédéral est tenu de déterminer les différents domaines qui opèrent avec l'OFAE pour exécuter la loi. De plus, en vertu de l'art. 56, al. 1, le Conseil fédéral nomme un délégué issu des milieux économiques auquel il confie la direction de l'OFAE et des domaines (al. 2). Les domaines constituent la base du système de milice auquel des spécialistes du privé, de la Confédération, des cantons et communes peuvent adhérer (art. 2, let. b). Le Conseil fédéral doit non seulement informer la population et les entreprises si la situation s'aggrave, mais aussi formuler des recommandations, contribuant indirectement à garantir l'approvisionnement (art. 55, al. 4). Pour les recommandations en vue d'accroître la sécurité de l'approvisionnement, face à une grave pénurie imminente ou survenue, il faut veiller à l'unicité de l'information et à respecter les canaux d'information en place; aussi il faut, en matière de communication, se concerter avec toutes les autorités importantes et les organisations de l'économie privée.

Comme l'AEP est une affaire fédérale, aucune tâche autonome d'approvisionnement n'incombe aux cantons. Ils n'ont qu'à exécuter le droit fédéral lors d'une mesure complexe de gestion réglementée impliquant un grand nombre de consommateurs, comme lors d'un rationnement des aliments ou des carburants. Même si cette éventualité est nettement moins plausible que durant la guerre froide, on ne peut l'exclure totalement. Il serait alors indispensable que les cantons et leurs communes soient impliqués dans l'exécution. En effet, seules les communes disposent des données du contrôle de l'habitant. Les cantons doivent donc se préparer au niveau organisationnel à ces tâches d'exécution et édicter les dispositions requises à cet effet (art. 57, al. 1). Le Conseil fédéral surveille ces préparatifs (al. 2) et agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant et aux frais de ce dernier (al. 3).

Enfin, le Conseil fédéral peut, comme il a été expliqué au point 2.8.1, transférer à des organisations de l'économie privée des tâches relevant de cette loi, notamment le contrôle et la surveillance, l'observation du marché et des analyses ainsi que des activités d'exécution, lors des préparatifs et des mesures de gestion réglementée (art. 58, al. 1, let. a à c).