Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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2.8.4 Suivi de la situation en matière d'approvisionnement et enquêtes statistiques, obligation de garder le secret et obligation de renseigner (art. 60 à 62)
En vertu de l'art. 60, le Conseil fédéral est tenu d'observer en permanence la situation pour adapter, si besoin est, le niveau des préparatifs. Si des biens se font rares, s'il observe des tensions politiques ou des faiblesses structurelles, il doit intensifier ses préparatifs. A l'inverse, si la situation se détend ou s'améliore, les préparatifs doivent revenir au stade minimal. Lorsqu'il s'agit de surveiller la situation en matière d'approvisionnement, le Conseil fédéral doit recourir, autant que possible, aux systèmes d'observation en place, ceux de la Confédération et des branches économiques. Par exemple, Elcom observe l'évolution des marchés de l'électricité en vue de garantir l'approvisionnement sur tout le territoire suisse, conformément à l'art. 22, al. 3, LApEl. Tout nouveau système de monitorage doit être coordonné avec les instruments en place pour observer la situation, afin d'éviter les doublons. Les organes de l'approvisionnement du pays ont besoin de documents statistiques pour structurer et exécuter les préparatifs puis les mesures de gestion réglementée. Le Conseil fédéral peut ordonner ces enquêtes en vertu de l'art. 60.
L'obligation de garder le secret (art. 61) a une importance accrue dans l'approvisionnement du pays, vu que les autorités reçoivent de nombreuses informations émanant d'entreprises privées et que les agents de milice et les organisations de l'économie doivent, le cas échéant, travailler sur ces documents. Toutefois l'AEP est tenu, dans ses activités, de sauvegarder la confiance placée dans son organisation. En outre, les préparatifs d'une gestion réglementée doivent surtout rester secrets afin que des initiés n'en tirent pas des avantages sur le marché. Tout organe de l'AEP qui fait parvenir des informations tenues secrètes à des personnes non autorisées se rend coupable de violation du secret de fonction, en vertu de l'art. 320 CP (RS 311.0).
Les autorités compétentes et les organisations appelées à prêter leur concours ont aussi besoin de diverses informations pour exécuter la loi. Elles ont donc un droit à être informées qui leur permet d'exiger des renseignements, d'éplucher les livres, la correspondance et les factures et d'accéder, le cas échéant, aux locaux et terrains (art. 62, al. 1). Les indications fausses ou le refus d'informer sont punissables en vertu de l'art. 48, mais un refus n'impliquera pas de sanction, vu le droit de refuser de témoigner, dévolu à une partie selon l'art. 169 CPP (RS 312.0), à savoir de s'accuser elle-même d'une infraction (art. 62, al. 2). L'Administration fédérale des douanes a un devoir spécifique d'informer du fait que, malgré son devoir de confidentialité, elle doit fournir à l'OFAE, aux domaines, aux organisations chargées des réserves obligatoires et aux organisations de l'économie privée, les justificatifs et données requis pour l'exécution de la loi (al. 3).
2.9 Chapitre 9: Dispositions finales et annexes
2.9.1 Dispositions finales (art. 63 et 64)
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 2 (cf. point 2.9.3). C'est le Conseil fédéral qui fixe le moment où la nouvelle LAP entrera en vigueur (art. 64, al. 2).