Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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2.9.2 Annexe 1
Dans l'annexe 1, on mentionne les dispositions que le Conseil fédéral peut déclarer provisoirement nulles, le cas échéant, en cas de gestion réglementée en vertu de l'art. 32. Pour l'instant, il s'agit seulement de la disposition de l'art. 2, al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
Nous renvoyons au point 2.3.4 pour les explications.
2.9.3 Annexe 2
La loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays est abrogée (ch. I).
La révision de la loi sur l'approvisionnement du pays et l'abrogation concomitante de l'art. 61 LAP actuelle sur la protection d'avoirs impliquent que les arrêtés fédéraux qui y étaient mentionnés ainsi que l'ordonnance d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la protection des personnes morales, sociétés de personne et raisons individuelles sont caducs. Lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, le Conseil fédéral abolira donc les actes suivants:
1. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles (RS 531.54);
2. Ordonnance d'exécution du 12 avril 1957 de l'arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles (RS 531.541);
3. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 concernant la protection des papiers-valeurs et titres analogues par des mesures conservatoires (RS 531.55).
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi implique qu'il faut modifier diverses autres lois car elles ne concordent pas avec la nouvelle LAP ou bien parce qu'il faut profiter de l'occasion pour liquider d'anciens postulats. Concrètement, cela concerne les actes suivants (ch. II):
1. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
La modification de l'art. 83, let. j, est purement formelle. Cette disposition est adaptée à la nouvelle systématique de la loi sur l'approvisionnement du pays, qui retient seulement les graves pénuries, sans faire de distinction entre leurs diverses causes.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (RS 642.11) et
3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID) (RS 642.14)
Par deux motions au libellé identique, on a exigé, le 16 juin 1994, au Conseil des Etats (Mo. Plattner 94.3270) et au Conseil national (Mo. Hubacher 94.3258) de renoncer à introduire - dans le cadre de l'harmonisation fiscale - l'imposition des marins étrangers à bord de navires de haute mer sous pavillon suisse en modifiant l'art. 5, al. 1, let. f et l'art 97 LIFD ainsi que l'art. 4, al. 2, let. f et l'art. 35, al. 1, let. h LHID. Avec l'entrée en vi-