Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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l'approvisionnement du pays en cas de grave pénurie - surtout lorsqu'on considère la subsidiarité des mesures étatiques par rapport à celles du secteur privé.

5.1.2 Moment d'intervention et mesures envisagées

Par la révision de la LAP, on vise à anticiper le moment où le Conseil fédéral interviendra pour écarter les dangers menaçant notre approvisionnement. Il s'agit notamment de pouvoir ordonner, de façon préventive, des mesures contre une pénurie grave, à savoir dès le moment où cette dernière est imminente mais pas encore survenue (cf. point 2.3.1).

L'art. 102, al. 1 Cst. prévoit expressément que la Confédération prenne des mesures préventives, sans plus préciser quand elle doit le faire. Mais l'objectif d'une mesure préventive est justement qu'on la prenne avant une grave pénurie, au moment où elle se profile. La systématique de l'art. 102, al. 1 Cst. confirme cette interprétation: dans la première phrase, la tâche de la Confédération - garantir l'approvisionnement du pays - est limitée aux biens et services vitaux et à certains scénarios de menace; la deuxième phrase autorise et oblige la Confédération à ordonner des mesures préventives, que ces menaces se soient ou non concrétisées. On devrait plutôt les prendre pour se préparer à de telles situations et éviter des dommages qui adviendraient si une grave pénurie se présentait.

Selon l'art. 5, al. 2 Cst., l'action étatique doit répondre à l'intérêt public et au principe de proportionnalité. La proportionnalité constitue le critère central et la principale limite imposée à la législation sur l'AEP. Garantir l'approvisionnement du pays incombe en premier lieu à l'économie privée. Suivant le principe de subsidiarité, il faut prendre des mesures étatiques seulement si le secteur privé ne peut plus effectuer ses tâches. Les mesures étatiques sont donc disproportionnées si l'économie privée peut elle-même maîtriser les perturbations de l'approvisionnement. Comme ces mesures empiètent souvent sur la liberté économique, il faut vérifier soigneusement, d'une part, si elles sont adaptées et requises ainsi que, d'autre part, si l'objectif d'une intervention est raisonnablement proportionnel à son impact. Cela signifie que les mesures doivent être adaptées pour garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux tout en évitant de graves dommages à l'économie privée. En outre, les mesures prises ne doivent pas dépasser les bornes et l'intérêt de l'objectif à atteindre doit pouvoir justifier les attaques portées à la liberté économique.

Le principe de la proportionnalité est aussi capital lorsque le Conseil fédéral choisit son moment pour intervenir face à une menace de grave pénurie. Plus les mesures préventives de gestion réglementée auront un impact négatif sur la liberté économique, plus le risque d'une grave pénurie, entraînant de graves dégâts économiques, devra se concrétiser.

5.2 Délégation de compétences à légiférer

Selon l'art. 164, al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir de déléguer la compétence de légiférer, à moins que la Constitution ne l'exclue. Dans ce projet de loi, on confie des compétences au Conseil fédéral pour qu'il édicte des prescriptions sur certains biens et services vitaux afin de maîtriser une pénurie. Tant les préparatifs que les mesures de gestion réglementée peuvent concerner un large cercle de personnes et de nombreuses situations, sans oublier qu'ils empiètent largement sur la liberté économique. Ces prescrip-