Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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20, 33, 34 et 36). Toutefois on a fixé des limites strictes à ces possibilités, justement lors des préparatifs, car ces aides financières et surtout ces indemnités ne peuvent être accordées que dans un très petit nombre de cas bien spécifiques, à des entreprises d'importance systémique, en vue d'accroître la résistance de leurs systèmes d'approvisionnement vitaux. En outre, même si ces prestations pécuniaires sont envisagées, on devra toujours tenir compte des avantages en découlant pour l'entreprise bénéficiaire, de sorte que la Confédération n'aurait à supporter qu'une partie des coûts. En outre, l'AEP ne prend des mesures qu'à titre subsidiaire. Le nouveau moyen d'action que représente l'obligation de faire des préparatifs n'élargit pas le domaine de compétence de l'AEP par rapport à la réglementation actuellement en vigueur, pas même lors des préparatifs prévus.
On ne peut pas indiquer aujourd'hui le montant des frais que la Confédération devrait assumer pour les coûts non couverts dans le stockage obligatoire, comme le prévoit l'art. 20. Mais il ne faut oublier non plus le principe de subsidiarité, selon lequel la Confédération ne peut prendre en charge de tels coûts que si et tant que le marché n'est plus en mesure d'assumer le financement du stockage obligatoire. Ainsi, la priorité va toujours aux autres modèles de financement émanant du secteur privé.
On ne peut guère évaluer les charges incombant à la Confédération lors d'une gestion réglementée car le type et l'impact d'une crise d'approvisionnement ne sont pas prévisibles aujourd'hui. Mais comme on pourra désormais intervenir dès qu'une grave pénurie menace, en prenant des mesures peu incisives, les charges financières et les frais de personnel devraient généralement être bien inférieurs à ce qu'ils auraient été jusqu'ici. Le plus souvent, il suffira de mesures ponctuelles pour que l'économie privée puisse à nouveau fournir les prestations attendues en matière d'approvisionnement. En tout cas, on évitera ainsi des interventions ultérieures bien plus coûteuses et plus risquées.
3.2 Impact sur les cantons et communes
La révision de la LAP et les modifications en découlant n'ont, par rapport à la réglementation actuelle, guère d'impact sur les cantons et communes. Les cantons sont impliqués dans la mise en œuvre de mesures prises lors d'une grave pénurie et font les préparatifs requis pour réaliser leurs tâches. Mais la tendance va plutôt vers une moindre charge pour les cantons. La Confédération n'interviendra plus que lors de pénuries très graves qui perdurent, recourant alors à des mesures complexes qui requièrent l'implication des cantons pour leur exécution. On ne peut nier - pas plus qu'auparavant - que, lors d'une gestion réglementée, les organes cantonaux de police et de justice seraient bien plus sollicités en matière de poursuites et jugements pénaux. Cela ne vaut pas seulement pour les cas où les cantons sont directement impliqués dans l'application des mesures, mais aussi lorsque l'exécution relève uniquement de la Confédération.
3.3 Conséquences pour l'économie privée
En cas de grave pénurie, on a prévu, au chapitre 3 du projet de loi, des mesures qui constituent parfois une forte ingérence dans la condition juridique des personnes physiques et morales concernées, car elles visent surtout à limiter leur liberté économique. Les moyens d'action à disposition en cas de crise n'ont toutefois guère changé par rapport à ce qui est formulé dans la LAP actuelle. En cas de gestion réglementée, le projet de loi n'implique