Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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Art. 55c Actes authentiques en langue étrangère
Cette disposition reprend sans changement matériel l'article 55, alinéa 2, tit. fin. CC. Sur la base de cette disposition, il doit être possible dans chaque canton de dresser des actes authentiques «en langue étrangère». Ainsi, les cantons ne sont pas autorisés à restreindre la langue des actes à une ou plusieurs langues nationales ou officielles; au contraire, l'acte authentique doit, dans la mesure où il existe un intérêt justifié, être rédigé dans la langue souhaitée par les parties (SCHMID, p. 39, 53). Si les cantons déterminent tout de même dans quelle langue un acte authentique doit être rédigé (cf. CARLEN, p. 96), de telles règles ne peuvent être comprises que comme des règles d'ordre, car les prescriptions cantonales qui font dépendre la naissance d'un acte authentique ou la validité d'une affaire ayant fait l'objet d'une instrumentation de l'utilisation d'une langue déterminée entravent la forme authentique de façon contraire au droit fédéral (BRÜCKNER, n. 1277). Dès qu'une partie à la procédure d'instrumentation ne comprend pas le contenu d'un acte authentique à cause de la langue, ledit acte ne prend pas naissance, car la partie à la procédure n'a pas eu juridiquement connaissance de façon suffisante du contenu du projet d'acte (RUF,
n. 1328, 1426) ou l'approbation n'a pas eu lieu correctement (cf. art. 55i, al. 1 et 2, art. 55l, ch. 3, tit. fin. AP-CC). Il n'est pas nécessaire qu'une partie à la procédure «maîtrise» parfaitement la langue utilisée dans l'acte; ses connaissances linguistiques doivent néanmoins suffire à comprendre l'acte, ce qui dépend du degré de difficulté de la langue utilisée dans celui-ci (MARTI, p. 113). Si une partie à la procédure ou l'officier public ne comprend pas suffisamment la langue de l'acte, il est nécessaire de faire appel à un traducteur (SCHMID, p. 53).
Art. 55d Obligation d'instrumenter
Conformément à l'alinéa 1, l'obligation d'instrumenter est l'obligation de l'officier public de procéder à l'instrumentation d'un acte lorsqu'il en est requis (CARLEN, p. 116). Lorsqu'une demande de procéder à l'instrumentation d'un acte tombant dans son champ de compétence est adressée à un officier public, ce dernier est tenu par le droit fédéral d'y procéder – y compris dans le cas du «notariat indépendant» – (SCHMID, p. 42).
L'obligation d'instrumenter est le corollaire du monopole d'instrumentation accordé par l'Etat (CARLEN, p. 116; MARTI, p. 57; RUF, n. 618). Lorsque le droit civil prescrit la forme authentique pour certains actes juridiques et qu'il laisse en outre aux cocontractants une forme réservée à un contrat dans le cadre de l'article 16 CO, les cantons doivent veiller à ce que l'instrumentation des actes authentiques soit disponible pour chacun (RUF, n. 615); cette possibilité ne doit pas être laissée à la discrétion de l'officier public (MARTI, p. 57 s.; RUF, n. 615, 619). L'obligation d'instrumenter résulte d'une part du droit fondamental de l'égalité devant la loi prévu dans la constitution (art. 8, al. 1, cst.) qui garantit ainsi à chacun de la même manière le droit d'obtenir l'instrumentation d'un acte authentique (CARLEN, p. 116; MARTI, p. 58; RUF,
n. 619; SCHMID, p. 42), et d'autre part de l'interdiction du déni de justice prévu à l'article 29, alinéa 1, cst. (MOOSER, n. 143; RUF, n. 622). L'obligation d'instrumenter doit notamment assurer que les officiers publics indépendants ne se soustraient pas aux affaires désagréables ou peu lucratives (BRÜCKNER, n. 837, 870; RUF, n. 635).
L'obligation d'instrumenter n'est pas pure et simple (RUF, n. 654); conformément à l'alinéa 2, l'officier public peut refuser l'instrumentation lorsqu'existent de justes motifs (SCHMID, p. 42 s.), par exemple parce qu'il se trouverait en opposition avec l'obligation de véracité (MOOSER, n. 141, note de pied 303), qu'il existe un cas de récusation (MOOSER, n. 148), qu'il est manifeste que le contenu de l'instrumentation est impos-