Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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sible, contraire au droit ou aux moeurs, ou encore qu'une personne participe à l'instrumentation alors qu'elle est manifestement incapable de discernement (cf. RUF, n. 658 ss).

L'officier public viole son obligation d'instrumenter – et engage sa responsabilité disciplinaire voire civile (cf. CARLEN, p. 48; MARTI, p. 39; RUF, n. 629) –, s'il donne à comprendre qu'il ne songe même pas à procéder à l'instrumentation (RUF, n. 622) ou s'il accepte l'instrumentation sans la conclure dans des délais raisonnables (CARLEN,

p. 145; RUF, n. 622, 1015). L'officier public ne peut laisser traîner une affaire, mais doit la liquider rapidement. Priorité doit être donnée aux affaires urgentes, telles que l'instrumentation des dispositions de dernières volontés d'un mourant (CARLEN,

p. 123).

Art. 55e Devoir d'information

Le devoir d'information constitue une exigence minimale du droit fédéral (MARTI,

p. 35): il incombe surtout à l'officier public «d'éclairer les deux parties au contrat sur la portée de leurs obligations» (ATF 90 II 284 c. 8). L'étendue de ce devoir est déterminée par le droit cantonal; le sens et le but de l'acte authentique obligent déjà l'officier public à donner un minimum d'informations: d'une part, l'intention contractuelle doit parfaitement être instruite et retranscrite dans une forme de contrat valable et adéquate, d'autre part, l'officier public doit rendre attentives les parties des défauts et des risques de l'acte juridique envisagé (SCHMID, p. 45 s.). L'information a avant tout lieu dans la phase préparatoire de l'instrumentation (CARLEN, p. 124), ce qui n'exclut pas que les parties puissent souhaiter ou estimer nécessaire d'avoir une explication juridique encore dans la procédure principale (MARTI, p. 101). L'officier public ne peut pas déléguer ce devoir d'information à un auxiliaire (Office fédéral de la justice, RNRF 64/1983, p. 346). Il appartient à la doctrine et à la jurisprudence de dire dans quelle mesure le devoir d'information existe également s'agissant de l'instrumentation d'actes de constatation (vgl. MOOSER, n. 701 et réf. cit.).

L'étendue du devoir d'information dépend des circonstances propres à chaque cas (CARLEN, p. 125, 142; RUF, n. 940). Il peut être renoncé à l'information lorsque les parties disposent d'une formation juridique, sont rompues au commerce et qu'elles disposent des connaissances tant formelles que matérielles; une telle information doit être donnée dans les cas où les parties sont peu au courant de la vie juridique, sont inexpérimentées et ne sont pas en situation d'apprécier la portée et les conséquences juridiques de l'acte, et elle doit alors être d'autant plus importante (CARLEN,

p. 125). «L'étendue du devoir d'information s'apprécie en fonction des besoins des parties à l'acte, c'est-à-dire en fonction de la nature de l'affaire et des connaissances des personnes à renseigner [...]. L'étendue ainsi appréciée, il ne peut alors être renoncé à l'information; le notaire doit renseigner les parties à la procédure sur le contenu du contrat de même que sur sa forme juridique et ses conséquences juridiques» (ATF in RNRF 81/2000, p. 62). Il y a également un devoir d'information lorsque l'acte présenté à l'officier public a été préparé par les parties (CARLEN, p. 125). Si les parties ne se laissent pas informer, l'officier public doit refuser l'instrumentation (ATF 90 II 283).

Le devoir d'information par l'officier public implique que les parties soient renseignées au sujet de la forme et du type du contrat ainsi que de sa portée et de ses conséquences juridiques (CARLEN, p. 124).

− Le devoir formel d'information a trait aux renseignements donnés au sujet de la forme qu'un acte juridique doit observer ainsi que des diverses procédures