Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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Art. 55f Impartialité
Sans égard aux dispositions cantonales relatives à l'obligation de se récuser et aux incompatibilités, le droit fédéral exige déjà un minimum d'impartialité. Cela résulte du principe d'égalité devant la loi ainsi que du caractère officiel de l'instrumentation (SCHMID, p. 43). L'instrumentation des actes authentiques est en effet une activité officielle, qui participe de la souveraineté de l'Etat et l'officier public est lui-même un organe de l'Etat. Cela est valable indépendamment de la question de savoir si le droit cantonal a confié l'instrumentation à un fonctionnaire, à un notaire selon le système du «notariat latin» ou à un avocat (ATF 128 I 281 c. 3; cf. égal. ATF in RNRF 81/2000, p. 408 c. 3b); l'indépendance et la neutralité du notaire selon le «notariat latin» sont également essentiels (ATF in RNRF 89/2008, p. 372 c. 3.3). En particulier l'implication du «notaire de village» dans l'ensemble des affaires immobilières locales, dans la majorité des successions, dans d'innombrables affaires matrimoniales ou familiales ainsi que dans d'autres problèmes juridiques de la population résidente en fait un personnage important et, dans ce contexte, il ne faut pas méconnaître le risque d'abus de pouvoir et de partialité de ces notaires au vu de leur intégration dans la catégorie supérieure de la population locale (BRÜCKNER, n. 731).
A l'inverse de l'avocat, l'officier public ou le notaire est l'homme du centre pour les deux parties («Mann der Mitte für beide Parteien» selon l'Obergericht du canton de Lucerne, cit. par MOOSER, n. 241). C'est pourquoi l'activité notariale doit être exercée de manière impartiale (al. 1); en tant qu'agent de confiance impartial, l'officier public doit sauvegarder les intérêts des parties de manière objective (RUF, n. 988, 1001). En particulier l'ancrage de l'officier public dans la vie économique – par ex. une activité principale dans une société commerciale – est propre à affaiblir son indépendance et à ruiner la confiance dont le citoyen a besoin lorsqu'il fait appel à ses services. Selon le Tribunal fédéral, les bons arguments ne manquent pas pour admettre qu'une participation active d'un officier public dans n'importe quel secteur de l'économie peut porter préjudice à la neutralité que l'on est en droit d'attendre de lui (ATF in RNRF 81/2000, p. 409; cf. égal. ATF in RNRF 89/2008, p. 372 c. 3.3; ATF in RNRF 74/1993, p. 52 c. 3b). L'impartialité est une obligation professionnelle de l'officier public et ne concerne que son activité principale; s'agissant de ses activités accessoires, l'obligation de sauvegarder les intérêts de son mandat résulte régulièrement des règles sur le mandat (RUF, n. 989 s.).
L'officier public doit faire preuve d'une prudence accrue lorsqu'il instrumente sur la base d'un projet de contrat préparé par l'une des parties. Etant donné que certaines formulations du projet sont susceptibles de représenter les intérêts unilatéraux d'une partie, l'officier public doit examiner le contenu du l'acte avec une attention toute particulière (RUF, n. 1002). L'officier public doit veiller à ce que des tiers non autorisés, tels que par exemple un courtier en immeubles, assiste à l'instrumentation et qu'il en résulte un risque d'influence sur une partie à la procédure (CARLEN, p. 123; RUF,
n. 1012). Dans le cas où un officier public exerce parallèlement la profession d'avocat, il lui est proscrit de représenter en tant qu'avocat l'une des parties dans un litige dont l'objet est un acte authentique qu'il a lui-même dressé (CARLEN, p. 123; RUF,
n. 1013; ATF in RNRF 92/2011, p. 124 ss, 127 ss, 135 ss).
L'impartialité d'un officier public résulte d'une variété de devoirs individuels (cf. RUF,
n. 1001, 1005 ss); dans son essence, il est veillé à sa garantie par l'obligation de se récuser (al. 2). L'officier public, en tant qu'organe de la juridiction publique gracieuse, doit instrumenter de manière objective et impartiale; dans l'exécution des tâches publiques, l'officier public ne doit avoir aucun intérêt personnel à l'affaire (RUF, n. 721). Le devoir de récusation constitue une obligation impérative pour l'officier public; les