Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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d'instrumentation à respecter (cf. CARLEN, p. 124; RUF, n. 885). Si plusieurs formes sont possibles, l'officier public doit informer des avantages et des inconvénients de l'une ou l'autre de celles-ci (RUF, n. 886).
− Le devoir matériel d'information a trait aux renseignements donnés au sujet du contenu de l'acte et de sa signification; il concerne les explications que l'officier public donne aux parties à la procédure s'agissant du contenu du contrat, des termes juridiques utilisés ainsi que de ses conséquences juridiques (cf. CARLEN, p. 124; RUF, n. 899). Pour les affaires immobilières en particulier, le devoir d'informer comprend une orientation au sujet de la situation juridique de l'immeuble telle qu'elle est révélée par le registre foncier et telle qu'elle résulte de la loi (ATF in RNRF 81/2000, p. 62). L'officier public doit rendre les parties attentives aux conséquences de droit civil de dispositions contractuelles qui apparaîtraient impossibles, illicites ou contraires aux moeurs (CARLEN, p. 124 s.; RUF, n. 901). La question de savoir si le devoir d'informer comprend également une obligation de renseigner sur les conséquences fiscales et dans quelle mesure est controversée (cf. MOOSER, n. 236 ss; RUF, n. 909); néanmoins, le droit cantonal peut imposer à l'officier public une telle obligation de renseigner en matière fiscale (ATF 4C.146/2002, c. 2.2 et 2.3).
Le devoir d'information ne s'étend en principe pas à la question de savoir si une transaction est avantageuse ou non; l'officier public n'est pas «le conseiller économique des parties» (RUF, n. 906). L'officier public n'a pas à examiner si le prix de vente déclaré dans l'acte correspond à la valeur réelle du bienfonds, d'autant plus que ce n'est pas à lui d'éviter qu'un bien-fonds soit vendu trop bon marché ou trop cher. Le montant du prix de vente est une affaire qui relève seulement des parties (ATF 50 II 147 c. 3). Le devoir d'information de l'officier public ne s'étend pas, ou seulement dans des cas exceptionnels, aux aspects économiques de l'acte juridique (ATF in RNRF 81/2000, p. 62). Néanmoins, le contenu du contrat ne doit pas conduire à la lésion d'une partie au contrat conformément à l'article 21 CO; c'est alors que commence un devoir d'information sur les conséquences économiques d'un acte (RUF, n. 911 ch. 2.5; se prononçant en faveur d'un devoir d'information déjà avant que le seuil de la lésion soit atteint: BRÜCKNER, n. 1761).
− Pour les prestations de notariat, le prix effectivement à payer doit être indiqué en francs suisses en vertu du droit fédéral (art. 10, al. 1, let. v, de l'ordonnance sur l’indication des prix, OIP; RS 942.211)
A l'inverse de l'«information», le «conseil» notarial consiste à offrir une comparaison entre diverses variantes. Les parties qui ont été dûment informées savent ce qu'elles font; celles qui ont été conseillées de manière complète savent en outre pourquoi elles ont choisi telle solution plutôt qu'une autre (BRÜCKNER, n. 1728 s., 1783 ss). Le conseil juridique ne fait pas partie des obligations professionnelles de l'officier public; celui-ci peut cependant offrir un tel conseil dans le cadre d'un mandat de droit privé (RUF, n. 902, 931, 937, 1082).
Une information insuffisante ou erronée n'empêche pas l'acte authentique d'être venu à chef (MOOSER, n. 681; ATF 63 II 363 c. 2 conc. une disposition à cause de mort); toutefois l'officier public peut être tenu pour responsable sur le plan civil ou disciplinaire (BRÜCKNER, n. 1561, 1774 et note de pied 123; RUF, n. 881, 943). Sur le plan du droit civil, celui qui a été mal orienté ou l'a été de manière inexacte a la possibilité de faire invalider l'acte notamment pour erreur essentielle (art. 24, al. 1, ch. 4 CO; RUF, n. 882).