Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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des parties ou les détermine en les déduisant de faits qu'il peut percevoir par ses sens; il n'instrumente pas seulement des déclarations, mais également la volonté des parties (ATF 90 II 282 c. 6; ATF in RNRF 33/1952, p. 79 c. 2). Lorsque les déclarations des parties résistent à une évaluation notariale méticuleuse, l'officier public n'est tenu à leur égard à aucune autre investigation de type inquisitorial au sujet de leur volonté ou de leurs connaissances (BRÜCK-NER, n. 1716). Mais si l'officier public sait ou peut reconnaître avec l'attention requise que le contenu de la déclaration n'est pas conforme à la vérité – notamment lorsque le prix de vente d'un immeuble annoncé est trop bas –, il doit refuser l'instrumentation (CARLEN, p. 121; RUF, n. 842 s.). Il n'est pas compatible avec la nature même de l'instrumentation d'un acte authentique que l'officier public procède dans l'acte à une constatation dont il sait qu'elle n'est pas conforme à la vérité (ATF 90 II 282 c. 6).

S'agissant de l'instrumentation portant sur des faits, soit l'instrumentation des processus et des situations, le devoir de véracité ne porte en principe que sur la circonstance que la déclaration a été donnée matériellement comme l'officier public l'a constatée en la percevant par ses propres sens (MARTI,

p. 123 s.; RUF, n. 853, 1507 s.). L'officier public doit ainsi également consigner au procès-verbal des propositions et des déclarations de participants dont il sait qu'elles ne sont pas conformes à la vérité, par exemple lorsqu'il instrumente une décision d'assemblée. Si l'officier public peut, en règle générale, se fier aux affirmations du président de l'assemblée, il n'a en revanche pas le droit, compte tenu de son devoir de véracité, de consigner au procès-verbal un résultat du vote dont il sait qu'il est erroné, même si le président l'a rendu public. Si, sur la base de sa propre perception, l'officier public connaît le résultat exact, il doit consigner ce dernier au procès-verbal et en informer le président (RUF, n. 853).

− Il existe des faits que l'officier public ne peut percevoir directement par ses propres sens mais dont il a connaissance indirectement en se fondant sur d'autres documents publics, ainsi par exemple dans le cas de la naissance, du décès ou du mariage d'une personne. L'officier public satisfait à son devoir de véracité s'il contrôle les actes officiels correspondants (CARLEN, p. 121; MARTI,

p. 123; RUF, n. 269, 527, 857).

− L'officier public peut attester une conséquence juridique ou une relation juridique – par exemple en cas d'établissement d'un certificat d'héritier – qui est le résultat d'une conclusion logique de faits perçus par les sens (CARLEN, p. 121; RUF, n. 480, 858).

Si, dans les limites du tableau différencié susmentionné, l'officier public n'a pas perçu lui-même les déclarations de volonté, les processus ou les situations qu'il a instrumentés, ou s'il a consigné dans l'acte authentique des constatations dont il savait qu'elles ne correspondaient pas à la réalité, il n'y a pas d''acte authentique en vertu du droit fédéral (art. 55l, ch. 1, tit. fin. AP-CC). Les cantons peuvent également sanctionner disciplinairement la violation du devoir de véracité (ATF in RNRF 89/2008,

p. 381, 383 s. c. 3.1).

Par contre, lorsqu'il s'agit d'obligations de contrôle à effectuer par les officiers publics dans l'exécution de mesures de police (cf. RUF, n. 489 ss, 1023 ss), la violation du devoir de véracité ne conduit pas nécessairement à l'inexistence de l'acte:

− Le contrôle de l'identité des parties à la procédure est une obligation du droit fédéral; si l'officier public omet de contrôler l'identité, il viole une obligation pro-