Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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fessionnelle mais l'acte authentique vient malgré tout à chef (RUF, n. 1390). L'acte n'est inexistant que dans le cas où, dans l'instrumentation, il manque la désignation non ambiguë des parties qui par leurs déclarations obtiennent des droits ou s'obligent (cf. ATF 112 II 332 c. 1a; ATF in RNRF 54/1973, p. 367, 369 c. 1b; art. 55l, ch. 2, tit. fin. AP-CC).

− En cas de représentation, l'officier public est tenu de vérifier l'existence d'une procuration; cela implique l'examen de l'identité du représenté et l'existence d'un rapport de représentation valable (RUF, n. 1405; cf. égal. MARTI, p. 92 s.). Lorsqu'un tiers agit au nom d'une partie, l'indication du rapport de représentation constitue une exigence minimale du droit fédéral (cf. ATF 112 II 332 c. 1a; ATF in RNRF 54/1973, p. 367, 369 c. 1b). Lorsque les indications données ne permettent pas, comme l'exige le droit fédéral, d'identifier sans ambiguïté le représentant (cf. MARTI, p. 138), l'acte authentique ne vient pas à chef (art. 55l, ch. 2, tit. fin. AP-CC). On ne comprendrait, par exemple, pas pourquoi il serait permis que l'officier public indique dans le contrat un représentant qui n'apparaîtrait pas devant lui, mais qu'à l'opposé il passerait sous silence celui qui serait effectivement présent (ATF 112 II 332 c. 1a).

− L'officier public doit s'assurer de la capacité civile des parties à la procédure (MARTI, p. 92; conc. les instrumentations portant sur les faits: MOOSER, n. 700 et les réf. cit.); dans ce contexte, il est en principe en droit de présumer l'existence de la capacité de discernement d'une personne, mais il ne peut cependant ignorer les indices de son absence lorsqu'ils sont reconnaissables (BRÜCKNER, n. 986, 998 s.). Si l'officier public a des raisons justifiées de douter de la capacité civile d'une partie, il doit prendre des mesures pour la contrôler. D'une part, il doit exiger la présentation d'un certificat de capacité civile – soit une attestation émanant de l'autorité compétente de protection de l'enfant et de l'adulte selon laquelle il n'existe pas de mesures à l'égard de la personne en question – (BRÜCKNER, n. 993, 999); d'autre part, il doit, en cas de léger doute concernant la capacité civile ou de discernement d'une partie, obtenir l'avis d'un médecin et, en cas de doute important, une véritable expertise psychiatrique (ATF 124 III 344 s. c. 2c/bb; BRÜCKNER, n. 999). Le droit matériel règle les conséquences d'une incapacité civile; en cas de nullité, le notaire peut voir sa responsabilité civile et disciplinaire engagée (MOOSER, n. 189). Le juge n'est pas lié par l'attestation notariée relative à la capacité civile d'une personne (ATF 124 III 9 c. 1c; BRÜCKNER, n. 997).

La clarté de la rédaction de l'acte authentique (al. 2) constitue la contrepartie de l'instrumentation conforme à la vérité (RUF, n. 868). L'acte authentique doit créer des rapports «juridiquement clairs et conformes à la vérité» et le texte de l'acte doit être clair et sans équivoque (ATF in RNRF 81/2000, p. 62; RUF, n. 868 s.). L'officier public n'est pas en droit d'instrumenter des déclarations imprécises et ambigües, même lorsque ce sont les parties elles-mêmes qui le lui demandent (RUF, n. 870). Lorsque l'officier public considère que la formulation souhaitée par les parties à la procédure n'est pas claire et qu'aucun accord n'est trouvé sur le texte, il doit refuser d'instrumenter (BRÜCKNER, n. 1837). La clarté présuppose un emploi correct et précis de la langue, y compris en ce qui concerne la qualification juridique choisie (MARTI, p. 61). L'officier public est responsable de l'absence de contradictions internes de l'acte (RUF, n. 871).

La violation de l'obligation de clarté ne conduit pas à la nullité de l'acte (MOOSER,

n. 681). Un officier public qui rédige un acte contenant des imprécisions ou des contradictions peut engager sa responsabilité civile ou disciplinaire (cf. CARLEN,